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10/03/2008 | FRANCE | N°299954

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2008, 299954


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 2006 et 15 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Awua B, représentée par M. Morou A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 septembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 décembre 2006 par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 2006 et 15 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Awua B, représentée par M. Morou A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 septembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 décembre 2006 par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que Mme B, de nationalité ivoirienne, demande l'annulation de la décision du 27 septembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant que pour confirmer le refus de visa de court séjour opposé à Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée notamment sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de la requérante, âgée de 39 ans, célibataire et ne disposant que de faibles revenus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant ce motif de nature à justifier à lui seul le refus de visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299954
Date de la décision : 10/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2008, n° 299954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299954.20080310
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