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10/03/2008 | FRANCE | N°304161

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2008, 304161


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 2007 et 29 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Gracieuse A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Versailles a annulé, sur la requête du préfet des Hauts-de-Seine, le jugement du 3 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrê

té du 25 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de la requérante ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 2007 et 29 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Gracieuse A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Versailles a annulé, sur la requête du préfet des Hauts-de-Seine, le jugement du 3 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 25 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de la requérante et a rejeté la demande présentée par cette dernière devant le tribunal administratif de Versailles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que, pour annuler le jugement du 3 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Gracieuse A, au motif que cette mesure ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissait ainsi pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondé d'une part, sur ce qu'il ressort de l'acte de reconnaissance de paternité produit par la requérante qu'elle est la fille de M. Termonfils A, demeurant en Haïti où l'intéressée a vécu jusqu'à ses dix-huit ans en 2003, et non de M. Joseph-Fritz A, qui a vécu de nombreuses années en France en concubinage avec Mlle Louisiana B avant de décéder en Haïti en 2002, et d'autre part sur ce qu'eu égard au caractère incomplet des pièces produites, l'existence d'un lien de filiation entre l'intéressée et la concubine de M. Joseph-Fritz A, qui a eu d'autres enfants vivant en France, n'est pas établi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que l'intéressée ne conteste pas être la fille de M. Termonfils A, et n'apporte aucun élément relatif aux relations qu'elle aurait eues avec M. Joseph-Fritz A, alors même qu'elle vivait en Haïti et lui en France jusqu'à son décès ; que si une copie de l'acte de reconnaissance de paternité par M. Termonfils A en 2001 est produite, en revanche, ne sont produits ni l'acte de naissance de Mlle Gracieuse A ni aucune pièce permettant d'établir avec certitude que la personne qui lui a délivré une attestation d'hébergement en France est bien sa mère ; que dès lors, en jugeant comme il l'a fait dans l'arrêt attaqué, le magistrat délégué, qui ne s'est pas borné à relever que M. Joseph-Fritz A n'était pas le père biologique de Mlle Gracieuse A, mais a pris en compte l'ensemble des éléments versés au dossier, n'a commis ni d'erreur de qualification juridique ni d'erreur de droit sur la portée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; que par suite, la requête de Mlle Gracieuse A doit être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
--------------


Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Gracieuse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304161
Date de la décision : 10/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2008, n° 304161
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304161.20080310
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