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10/03/2008 | FRANCE | N°305832

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2008, 305832


Vu le jugement du 13 avril 2007, enregistré le 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, statué sur certaines conclusions de la demande présentée à ce tribunal par Mme Marie-Paule A et a, d'autre part, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le surplus des conclusions de cette demande ;

Vu les conclusions, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nice le 1er octobre 2002, présentées par Mme A, demeurant ..., tendant

à l'annulation de la circulaire du 27 décembre 2001 du garde d...

Vu le jugement du 13 avril 2007, enregistré le 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, statué sur certaines conclusions de la demande présentée à ce tribunal par Mme Marie-Paule A et a, d'autre part, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le surplus des conclusions de cette demande ;

Vu les conclusions, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nice le 1er octobre 2002, présentées par Mme A, demeurant ..., tendant à l'annulation de la circulaire du 27 décembre 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 26 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,


- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que si Mme A, agent administratif des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire affectée à la maison d'arrêt de Nice, demande l'annulation de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 27 décembre 2001 relative à la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, il ressort de l'argumentation de sa requête qu'elle ne met en cause en réalité que les dispositions de l'article 3-3 de ladite circulaire relative aux temps de travail ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement./ Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du même texte, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er./ Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques paritaires ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause./ Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction » ;

Considérant, d'autre part, que l'arrêté du 26 décembre 2001 portant application du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour le ministère de la justice dispose, en son article 2, que : « Le cycle de travail de référence est le cycle hebdomadaire. La durée hebdomadaire du travail est fixée par service ou partie de service ou par nature de fonctions. La durée hebdomadaire est fixée à 30 heures minimum et 44 heures maximum./ Afin que la durée de travail sur l'année soit conforme à la durée annuelle de travail effectif, fixée à 1 600 heures en application de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, le choix d'une durée hebdomadaire s'accompagne de la mise en place dans les services d'un nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dont le nombre ne peut être supérieur à 20 » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions rappelées ci-dessus n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire que soit fixée une durée hebdomadaire du travail supérieure à 35 heures, dès lors que celle-ci n'excède pas les durées hebdomadaires de travail effectif maximum définies à l'article 3 du décret précité et s'accompagne de l'octroi d'un nombre de journées de réduction du temps de travail suffisant pour permettre de respecter la durée annuelle maximum de travail effectif de 1 600 heures ; qu'ainsi, en fixant à 36 heures 20 la durée hebdomadaire de travail des personnels administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, la circulaire attaquée n'a pas méconnu ces dispositions, dès lors qu'elle prévoyait l'octroi à ces mêmes personnels de huit journées de réduction du temps de travail par an ; qu'il en résulte que Mme A n'est pas fondée à en demander dans cette mesure l'annulation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Paule A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305832
Date de la décision : 10/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2008, n° 305832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305832.20080310
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