Vu la requête, enregistrée le 24 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la motion de censure n° 2005-1 du 18 février 2005 déposée par le groupe politique Union pour la démocratie à l'assemblée de la Polynésie française ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 74 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération de l'assemblée de la Polynésie française du 18 février 2005 portant adoption d'une motion de censure :
Considérant qu'il résulte de l'article 74 de la Constitution et des dispositions de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française que les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, au nombre desquelles figure celle par laquelle cette assemblée adopte, en application de l'article 156 de cette loi, une motion de censure, ont le caractère d'actes administratifs soumis au contrôle de la juridiction administrative ;
Considérant que le Conseil d'Etat, compétent, en vertu de l'article 70 de la loi organique du 27 février 2004, pour connaître en premier et dernier ressort des résultats de l'élection par l'assemblée de la Polynésie française du président de la Polynésie française, est également compétent pour connaître directement de la régularité d'une motion de censure par laquelle cette assemblée met fin aux fonctions du président ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 70 précité de la loi organique du 27 février 2004 qu'une telle motion ne peut être contestée devant le Conseil d'Etat que par un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ou par le haut-commissaire ; que M. A, qui n'a aucune de ces qualités, n'est par suite pas recevable à demander l'annulation de la délibération de l'assemblée de la Polynésie française du 18 février 2005 portant adoption d'une motion de censure ; que ses conclusions dirigées contre cette délibération ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René Georges A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.