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11/03/2008 | FRANCE | N°312785

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 mars 2008, 312785


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Pauline A demeurant ... et M. Mohamed B ... ; Mlle Pauline A et M. Mohamed B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :


1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casabla

nca (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B à l'effet de...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Pauline A demeurant ... et M. Mohamed B ... ; Mlle Pauline A et M. Mohamed B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :


1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B à l'effet de se rendre en France pour épouser Mlle A ;


2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et au consul général de France à Casablanca de réexaminer la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors que leur relation dure depuis près de deux ans et que M. B n'est retourné au Maroc que pour se conformer à la législation française et revenir régulièrement sur le territoire français afin de se marier avec Mlle A ; que du fait de ses contraintes professionnelles, elle ne peut s'établir au Maroc ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, celle-ci est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur projet de mariage ne saurait être suspecté de fraude ; qu'ainsi, ils démontrent l'existence d'une vie commune de plus d'un an ; que Mlle A s'est rendue au Maroc à plusieurs reprises pour rendre visite à M. B ; qu'ils apportent de nombreux éléments justifiant de la sincérité de leur relation ; que la décision contestée porte une atteinte excessive à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu'à leur droit au mariage méconnaissant ainsi les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;



Vu la décision dont la suspension est demandée ;


Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;


Vu, enregistré le 3 mars 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le juge des référés ne peut sans excéder son office lui enjoindre de délivrer un visa ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé dès lors que la décision contestée repose sur un motif légal ; qu'en effet, dans la mesure où il n'existe pas de dispositions spécifiques pour la délivrance d'un visa sollicité par un étranger en vue de la célébration en France de son mariage avec une ressortissante française, une telle demande est examinée dans le cadre du droit commun ; que l'absence de certitudes quant à la concrétisation du projet d'union conduit les autorités consulaires à subordonner la délivrance d'un visa de long séjour à l'appréciation des ressources du demandeur ; qu'en l'espèce, M. B ne justifie pas de ressources personnelles et Mlle A de revenus manifestement insuffisants pour lui permettre de subvenir aux frais du séjour en France de M. B ; que par ailleurs, elle n'est tenue par aucune obligation légale de subvenir aux besoins de M. B tant que le mariage n'a pas été célébré ; qu'aucun élément ne permet de justifier de l'intensité des liens supposés qu'ils entretiennent ; que le moyen tiré de l'atteinte excessive au droit à une vie privée et familiale doit être rejeté dès lors que M. B et Mlle A ne sont pas encore mariés et que cette dernière n'établit pas être dans l'impossibilité absolue de se rendre au Maroc ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté dès lors qu'il n'existe pas de dispositions spécifiques pour la délivrance d'un visa sollicité par un étranger en vue de la célébration en France de son mariage avec une ressortissante française et que la demande de visa a été refusée légalement ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'ils n'invoquent ni ne produisent aucun élément justifiant d'une urgence particulière ; qu'ainsi ils n'ont fixé aucune date précise pour leur éventuel mariage en France ;


Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mars 2008, présenté par Mlle A et M. B, qui reprennent les conclusions de la requête et les mêmes moyens ; ils demandent en outre que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent en outre que les ressources de Mlle A sont suffisantes pour assurer l'accueil de M. B ; que la publication des bans n'étant valable que pendant un an, leur mariage doit être célébré dans les meilleurs délais ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu la loi n° 2006-91 du 24 juillet 2006 ;


Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mlle A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;


Vu le procès-verbal de l'audience publique du 6 mars 2008 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :


- Me Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mlle A ;
- Mlle A ;
- le représentant de Mlle A ;
- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;


Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumises au juge des référés que M. B, de nationalité marocaine, a rencontré Mlle A, de nationalité française, le 4 février 2006 ; qu'ils ont vécu maritalement du mois de mars 2006 au mois de mars 2007, et ont alors décidé de se marier ; que M. B, qui séjournait en France irrégulièrement et faisait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, est alors retourné au Maroc afin de déposer auprès des autorités consulaires françaises dans ce pays une demande de visa d'entrée en France, dans le but de revenir en France pour y épouser Mlle A ; que les bans en vue de la célébration de ce mariage ont été publiés en mairie de Rennes en juillet 2007, aucune opposition au mariage n'étant intervenue ; que M. B demande la suspension de l'exécution de la décision lui refusant la délivrance du visa sollicité ;


Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le refus opposé à M. B est fondé sur le double motif de l'insuffisance de ses ressources et du doute quant à la réalité de ses motivations ; qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés, d'une part, de ce que les ressources dont dispose Mlle A, chez laquelle M. B doit être hébergé et pris en charge, et qui lui permettent d'ailleurs d'envoyer régulièrement des sommes d'argent à ce dernier depuis qu'il est retourné au Maroc, étant suffisantes pour lui permettre d'assurer l'accueil et l'entretien de M. B, le refus de visa opposé à ce dernier serait entachée d'erreur d'appréciation, d'autre part, de ce que ce refus serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux motivations de M. B, compte tenu de ce que la réalité de ses liens avec Mlle A est attestée par l'existence d'une vie commune d'une année et par de multiples témoignages de leurs proches et de la famille de Mlle A, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision de refus ; qu'eu égard à la circonstance qu'en vertu de l'article 65 du code civil un mariage ne peut être célébré plus d'un an après la publication des bans, ce délai expirant en l'espèce le 14 juillet 2008, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et Mlle A sont fondés à demander la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de réexaminer, compte tenu de ce qui précède, la demande de visa présentée par M. B, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B et Mlle A et non compris dans les dépens ;




O R D O N N E :
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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de réexaminer la demande de visa de M. B dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. B et Mlle A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Pauline A, à M. Mohamed B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 312785
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2008, n° 312785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312785.20080311
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