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11/03/2008 | FRANCE | N°313995

France | France, Conseil d'État, 11 mars 2008, 313995


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner que soit enjoint au garde des sceaux et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à son reclassement indiciaire par application de l'article 26 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 ;


il soutient que l'arrêté du 29 novembre 2004 emportant

mise en paiement de sa pension à jouissance différée concédée par arr...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner que soit enjoint au garde des sceaux et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à son reclassement indiciaire par application de l'article 26 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 ;


il soutient que l'arrêté du 29 novembre 2004 emportant mise en paiement de sa pension à jouissance différée concédée par arrêté du 15 décembre 2003 méconnaît ses droits ; qu'il doit bénéficier des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relatives à la prise en compte des années d'activité professionnelle dans le classement indiciaire des magistrats issus, comme lui, des deuxième et troisième concours d'accès à l'école nationale de la magistrature ; que la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 17 octobre 2007 n'a pas pris parti sur ce chef de demande ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique ;

Vu la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ; que l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter la requête sans procédure contradictoire ni audience publique lorsque la demande est manifestement mal fondée ;

Considérant que les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à son reclassement indiciaire en prenant en compte les années d'activité professionnelle antérieure à son entrée à l'école nationale de la magistrature doivent être interprétées comme tendant à la révision de la pension qui lui a été concédée par arrêté du 15 décembre 2003 et mise en paiement par arrêté du 29 novembre 2004 ;

Mais considérant d'une part que les dispositions de l'article 10 de la loi organique du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, qui a modifié le dernier alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature réserve la prise en compte des activités professionnelles accomplies par les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès de l'école nationale de la magistrature aux seuls magistrats nommés dans les dix années qui précèdent la date d'entrée en vigueur de la loi organique ; qu'il n'est pas contesté que M. A a été recruté et nommé en qualité d'auditeur de justice antérieurement à cette période ; que, d'autre part, et en tout état de cause, l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui dispose que la pension est définitivement acquise et ne peut être révisée, en cas d'erreur de droit, que dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale, fait obstacle à ce qu'il soit enjoint au ministre intéressé de réviser la pension de M. A, concédée comme il a été dit par arrêté du 15 décembre 2003 ; qu'ainsi la mesure demandée par le requérant ne satisfait pas à la condition d'utilité définie à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que les conclusions de M. A doivent, dès lors, être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;



O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.
Copie pour information sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 2008, n° 313995
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 11/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313995
Numéro NOR : CETATEXT000018573352 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-11;313995 ?
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