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12/03/2008 | FRANCE | N°288871

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2008, 288871


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège est 38, boulevard Georges Clémenceau à Perpignan Cedex 09 (66966) ; la BANQUE POPULAIRE DU SUD, venant aux droits de la Banque Populaire du Midi, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 septembre 2005 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugeme

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège est 38, boulevard Georges Clémenceau à Perpignan Cedex 09 (66966) ; la BANQUE POPULAIRE DU SUD, venant aux droits de la Banque Populaire du Midi, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 septembre 2005 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 février 2003 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la BANQUE POPULAIRE DU SUD,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat de crédit-bail, le groupement d'intérêt économique (GIE) Cladel Bail 1 mettait les rames du TGV Atlantique à la disposition de la SNCF contre paiement par celle-ci d'un loyer annuel ; que l'administration fiscale a procédé à la vérification de la comptabilité du GIE et remis en cause, d'une part, l'amortissement sur quinze ans des rames de TGV et, d'autre part, le choix du GIE de rattacher les loyers aux différents exercices selon un mode progressif ; qu'à raison de ses participations au GIE, la Banque Populaire du Midi, aux droits de laquelle vient la BANQUE POPULAIRE DU SUD, a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;

Sur les loyers :

Considérant que, par une décision du 23 janvier 2007, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, le dégrèvement des impositions contestées relatives aux loyers de crédit-bail ; qu'ainsi, la requête est devenue sans objet sur ce point ;

Sur les amortissements :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) / 2° (…) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B (…)» ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code : « L'amortissement des biens donnés en location ou mis à la disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 30 de l'annexe II au même code : « Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location » ;

Considérant que l'amortissement, depuis l'origine, des rames de TGV sur vingt ans, durée d'ailleurs proche de celle retenue pour l'amortissement de la plupart des rames utilisées par la SNCF, constitue un usage au sens des dispositions précitées du 2° du 1. de l'article 39 du code général des impôts, auquel il convient, en application de ces dispositions, de se référer, malgré les innovations techniques que comportent les rames du TGV Atlantique, qui ne suffisent pas à en faire des biens d'une nature différente des rames des précédents TGV ; qu'en jugeant que les rames du TGV Atlantique devaient être amorties sur vingt ans, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ni faussement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; qu'ainsi, la BANQUE POPULAIRE DU SUD n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la BANQUE POPULAIRE DU SUD et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la BANQUE POPULAIRE DU SUD relatives à la réintégration de fractions de loyer selon le mode linéaire.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la BANQUE POPULAIRE DU SUD en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la BANQUE POPULAIRE DU SUD est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE POPULAIRE DU SUD et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 2008, n° 288871
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288871
Numéro NOR : CETATEXT000018396544 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-12;288871 ?
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