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12/03/2008 | FRANCE | N°288993

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2008, 288993


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'hammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 novembre 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 janvier 2005 du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f

ondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'hammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 novembre 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 janvier 2005 du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1975, demande l'annulation de la décision du 10 novembre 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé la décision du consul général de France à Fès du 13 janvier 2005 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a recommandé, le 6 octobre 2005, au ministre d'accorder la visa demandé en se fondant sur le fait « qu'aucun élément ne permet d'établir de manière incontestable le caractère frauduleux ou complaisant » du mariage du requérant ; que le ministre a toutefois refusé d'accorder le visa sollicité au motif que l'intéressé ne démontrait pas que son mariage procédait d'une véritable intention de communauté de vie avec son épouse ; que, lorsque les autorités consulaires refusent ainsi au conjoint étranger d'un ressortissant français le visa d'entrée en France qu'il sollicite pour rejoindre son épouse au motif que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale, il appartient à ces autorités d'établir le caractère frauduleux de ce mariage ;

Considérant que l'administration n'apporte au dossier aucun élément de nature à établir l'intention frauduleuse du mariage, qui a été régulièrement transcrit par les autorités consulaires le 14 septembre 2004, ni qu'il n'existe aucune manifestation de volonté de vie commune des époux ; que, dès lors, la décision du ministre des affaires étrangères est entachée d'une erreur d'appréciation et porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du ministre des affaires étrangères du 10 novembre 2005 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'hammed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288993
Date de la décision : 12/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2008, n° 288993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:288993.20080312
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