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12/03/2008 | FRANCE | N°289478

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2008, 289478


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 26 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR, dont le siège est 457, promenade des Anglais à Nice (06292) ; la BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 septembre 2005 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 juin 2004 du tribunal admin

istratif de Nice en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 26 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR, dont le siège est 457, promenade des Anglais à Nice (06292) ; la BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 septembre 2005 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 juin 2004 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1990 et 1991 et, d'autre part, rétabli les cotisations d'impôt déchargées par le tribunal administratif ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;


Sur les loyers :

Considérant que, par une décision du 8 août 2007 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à la BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR le dégrèvement d'office des impositions contestées correspondant au redressement relatif aux loyers ; que dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;

Sur la durée d'amortissement :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) / 2° (…) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B (…) » ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code : « L'amortissement des biens donnés en location ou mis à la disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 30 de l'annexe II au même code : « Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juge du fond que l'amortissement, depuis l'origine, des rames de TGV sur vingt ans, durée d'ailleurs proche de celle retenue pour l'amortissement de la plupart des rames utilisées par la SNCF, constitue un usage au sens des dispositions précitées du 2° du 1. de l'article 39 du code général des impôts, auquel il convient, en application de ces dispositions, de se référer, malgré les innovations techniques que comportent les rames du TGV Atlantique, qui ne suffisent pas à en faire des biens d'une nature différente des rames des précédents TGV ; qu'en jugeant que les rames du TGV Atlantique devaient être amorties sur vingt ans, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ni faussement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; qu'ainsi, la BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés correspondant au redressement relatif aux loyers.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289478
Date de la décision : 12/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2008, n° 289478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:289478.20080312
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