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12/03/2008 | FRANCE | N°290921

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2008, 290921


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 mars 2005 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa demandé ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 mars 2005 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa demandé ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 23 mars 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision de refus de visa de court séjour qui lui a été opposée, le 16 mars 2005, par le consul général de France à Alger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter ce recours, la commission s'est fondée sur l'insuffisance des ressources dont disposait le requérant pour assurer le financement de son séjour ainsi que sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à fin d'établissement durable en France ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : « (…) c) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (…) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne dispose que d'un salaire mensuel d'environ 165 euros ; que, s'il affirme être en possession d'une somme d'environ 2 000 euros, il n'a produit aucun justificatif à cet égard et n'allègue d'ailleurs pas qu'il aurait déjà détenu cette somme au moment du refus de visa contesté, date à laquelle il n'avait fait état que d'un compte bancaire créditeur de 658 euros ; qu'en outre, si sa soeur et son beau-frère ont établi une attestation d'accueil en sa faveur, ceux-ci ne se sont pas engagés à prendre en charge les frais afférents à son séjour ; que, par suite, en considérant que M. A ne pouvait être regardé comme disposant des ressources suffisantes pour financer un séjour d'un mois en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa n'a pas fait une inexacte application des stipulations susmentionnées ;

Considérant, d'autre part, qu'en estimant, au vu de ces mêmes éléments, que la demande du requérant pouvait comporter un risque de détournement de l'objet du visa sollicité, la commission n'a pas commis, en l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que si M. A soutient que la décision de refus de visa qui lui a été opposée porte atteinte à sa vie familiale, il n'est pas contesté que son épouse et ses enfants sont établis en Algérie ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa soeur résidant en France soit dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 23 mars 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être également rejetées ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290921
Date de la décision : 12/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2008, n° 290921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:290921.20080312
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