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12/03/2008 | FRANCE | N°290987

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2008, 290987


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Vivian A, demeurant ... et M. Richard A, demeurant Chez ... ; Mme et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Ghana refusant un visa d'entrée en France à son époux et aux enfants Emmanuel et Elsie A ;

2°) de mettre

à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des disposition...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Vivian A, demeurant ... et M. Richard A, demeurant Chez ... ; Mme et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Ghana refusant un visa d'entrée en France à son époux et aux enfants Emmanuel et Elsie A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;



Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, pour refuser d'accorder un visa de long séjour, au titre du regroupement familial, à M. Richard A et aux jeunes Elsie et Emmanuel A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur le fait que le mariage de M. et Mme A avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale et, d'autre part, sur ce que les documents d'état civil produits, qui faisaient apparaître des incohérences, n'établissaient pas de manière probante la filiation de l'enfant Elsie avec M. A ;

Considérant, d'une part, que l'administration établit que Mme A n'était pas présente lors de la célébration de son mariage avec M. A au Ghana, le 24 août 2003, et qu'il n'a jamais existé de communauté de vie effective entre les deux époux ; que, du reste, Mme A n'a accompli qu'un seul voyage au Ghana depuis la date du mariage ; que, si les requérants soutiennent qu'ils entretiennent des relations téléphoniques régulières, ils n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de cette affirmation ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, déduire de ces éléments que M. et Mme A avaient contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort d'une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'enfant Elsie A, produite par les requérants, que cette naissance aurait été déclarée le 12 janvier 2003 par la première épouse de M. A, Mme Vivian ; que, toutefois, selon les mentions portées sur un acte de décès dont une copie certifiée conforme a été également versée au dossier, Mme serait décédée en 1999 ; qu'en estimant, eu égard à l'incohérence entre les indications figurant ainsi sur ces documents d'état civil, que le lien de filiation unissant la jeune Elsie A à M. A ne pouvait être tenu pour établi, la commission n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce ;

Considérant, enfin, que, compte tenu des motifs ayant ainsi légalement justifié le refus du visa sollicité, la décision attaquée n'a pas porté atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 5 janvier 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent Mme et M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Vivian A, à M. Richard A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290987
Date de la décision : 12/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2008, n° 290987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:290987.20080312
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