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12/03/2008 | FRANCE | N°308196

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2008, 308196


Vu 1°), sous le n° 308196, la requête, enregistrée le 3 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713) ; le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, faisant droit à la demande de M. Daniel A, a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de

la décision du 4 juin 2007 du ministre de l'éducation de la Polynésie fra...

Vu 1°), sous le n° 308196, la requête, enregistrée le 3 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713) ; le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, faisant droit à la demande de M. Daniel A, a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 juin 2007 du ministre de l'éducation de la Polynésie française informant l'intéressé que sa remise à disposition du ministre de l'éducation nationale à la fin de l'année scolaire ainsi que l'abrogation de l'arrêté en date du 14 février 2007 portant prolongation de sa mise à disposition étaient sollicitées ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. A ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu 2°), sous le numéro 310033, la requête, enregistrée le 12 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713) ; le PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'ordonnance du 31 août 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, faisant droit à la demande de M. Daniel A, a en premier lieu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de l'arrêté du 2 août 2007 remettant l'intéressé à la disposition du ministre de l'éducation nationale à compter du 1er septembre 2007 ainsi que de l'arrêté du même jour mettant fin à compter du 6 août 2007 à ses fonctions et à son affectation au lycée professionnel de Mahina et la décision du 1er août 2007 interdisant sa présence dans un établissement scolaire relevant du ministre de l'éducation de la Polynésie française, en deuxième lieu, enjoint à l'exposant de procéder à la réintégration de l'intéressé dans ses fonctions de professeur au lycée précité, ou si l'intérêt du service le justifie, dans tout autre établissement de Tahiti à compter du 1er septembre 2007, sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard à compter de cette date ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



…………………………………………………………………………


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE et de Me Balat, avocat de M. Daniel A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 308196 et 310033 sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par un jugement du 23 octobre 2007, intervenu en cours d'instance, le tribunal administratif de la Polynésie française, statuant au fond sur les demandes de M. A tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 4 juin 2007 du ministre de l'éducation de la Polynésie française informant l'intéressé que sa remise à disposition du ministre de l'éducation nationale à la fin de l'année scolaire ainsi que l'abrogation de l'arrêté en date du 14 février 2007 portant prolongation de sa mise à disposition étaient sollicitées, d'autre part, des deux arrêtés du 2 août 2007 mettant fin aux fonctions de l'intéressé et le remettant à la disposition du ministre de l'éducation nationale à compter du 1er septembre 2007, et enfin, de la décision du 1er août 2007 interdisant sa présence dans tout établissement scolaire relevant de l'autorité du ministre de la Polynésie française, a annulé ces décisions ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation des ordonnances, en date du 5 juillet 2007 et du 31 août 2007, par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif avait suspendu l'exécution de ces décisions sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la POLYNESIE FRANCAISE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la POLYNESIE FRANCAISE le versement de la somme de 600 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes du PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE.
Article 2 : La POLYNESIE FRANCAISE versera une somme de 600 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE et à M. Daniel A.
Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308196
Date de la décision : 12/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2008, n° 308196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Avocat(s) : BALAT ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308196.20080312
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