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13/03/2008 | FRANCE | N°312906

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 mars 2008, 312906


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hakima A, demeurant ... ; Mme. Hakima A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Casablanca (Maroc) refusant un visa d'entrée en France à son

fils Ayoub B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégrat...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hakima A, demeurant ... ; Mme. Hakima A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Casablanca (Maroc) refusant un visa d'entrée en France à son fils Ayoub B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et au consul général de France à Casablanca de réexaminer la demande de visa présentée par Mme A pour le compte de son enfant dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au profit de la S.C.P. Borie et Associés renonçant à percevoir, dans cette hypothèse, la somme correspondant à la part contributive de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence résulte de la séparation d'avec son fils et de la durée anormalement longue de la procédure qui préjudicie de manière importante et grave aux intérêts de l'enfant, garantis par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, notamment à sa scolarisation en France et à ses relations avec son demi-frère né en 2004 ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, le refus de visa est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît, en y portant une atteinte disproportionnée, le droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les droits de l'enfant garantis par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la copie du recours présenté le 23 août 2007 pour Mme A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et la copie de sa requête au fond ;

Vu, enregistré le 29 février 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement qui conclut au rejet de la requête au motif qu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence ; qu'en effet, Mme A a librement choisi de vivre séparée de son fils et qu'il n'est pas établi que la requérante ne serait plus en mesure de se rendre au Maroc ; qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que Mme A ne s'est pas acquittée du montant des frais administratifs de traitement afférents à une demande de visa, prévus par la décision 2002/44 CE du Conseil européen et par le décret n° 81-778 du 13 août 1981 modifié ; que dans ces circonstances, le refus implicite doit être regardé comme résultant de l'inaction de la requérante ;

Vu, enregistré le 5 mars 2008, le mémoire en réplique présenté pour Mme A, qui reprend ses conclusions et moyens en précisant que sa demande concernait bien un visa de long séjour, que le consulat ne lui a pas réclamé les frais, que le regroupement familial n'était pas possible avant qu'elle n'ait acquis la nationalité française, qu'une ressortissante française est en droit de choisir le lieu de scolarité de ses enfants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la décision 2002/44 CE du Conseil européen ;

Vu le décret n° 81-778 du 13 août 1981 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Hakima A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 7 mars 2008 à 12h00 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- Mme Hakima A ;

- la représentante de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant, d'une part, qu'entrée en France le 8 juillet 2003 pour rejoindre son second mari, ressortissant français, Mme A du fait d'un choix qui lui est personnel n'a pas emmené avec elle son fils Ayoub B alors âgé de 11 ans ; qu'ayant acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 9 février 2006 elle n'a pas demandé le bénéfice de l'effet collectif au profit de ce dernier, qui aurait alors pu entrer en France sans visa ;

Considérant, d'autre part, que la demande déposée le 20 mars 2007 par Mme A, en vue de l'obtention d'un visa de long séjour au bénéfice de Ayoub B, n'a pu être instruite par les services consulaires, en raison de ce que les frais administratifs, dont le paiement est requis pour la présentation de toute demande de visa, n'ont pas été acquittés ; que si la requérante soutient que la somme ne lui a pas été réclamée, il ne peut être sérieusement soutenu qu'elle aurait été tenue dans l'ignorance de ce que le paiement de frais était exigé, sauf à demander et obtenir le bénéfice de la gratuité, alors qu'elle avait déjà présentée pour elle-même une demande de visa pour laquelle la gratuité lui avait d'ailleurs été accordée ; qu'il lui appartient ainsi de permettre aux services consulaires, en acquittant les frais exigés ou en obtenant la gratuité, d'instruire la demande déposée le 20 mars 2007 ;

Considérant que, dans ces conditions, la longueur de la séparation entre la requérante et son fils résulte en partie de ses choix et pour le surplus de son inaction ; qu'elle ne saurait, par suite, être constitutive d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, en l'état de l'instruction, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que Mme A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu de l'y admettre provisoirement par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Madame Hakima A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme Hakima A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Hakima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 312906
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2008, n° 312906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312906.20080313
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