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14/03/2008 | FRANCE | N°298741

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 mars 2008, 298741


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Mireille A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 7 juin 2006 par laquelle le président de la deuxième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a prononcé un non lieu à statuer sur le pourvoi formé contre deux ordonnances du 23 octobre 2002 du magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

2°) de déc

larer non avenue l'ordonnance du 7 juin 2006 du président de la deuxième sous...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Mireille A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 7 juin 2006 par laquelle le président de la deuxième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a prononcé un non lieu à statuer sur le pourvoi formé contre deux ordonnances du 23 octobre 2002 du magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

2°) de déclarer non avenue l'ordonnance du 7 juin 2006 du président de la deuxième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

3°) d'annuler les deux ordonnances du 23 octobre 2002 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à payer directement à la SCP Gaschignard en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification/ Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, adjointe administrative principale au ministère de la défense, a fait l'objet successivement d'un déplacement d'office en date du 15 novembre 1999 puis d'une radiation des cadres le 28 février 2000 en raison de son refus de participer, hors de son lieu de travail habituel, à l'organisation des journées d'appel et de préparation à la défense ; qu'ayant formé différents recours contre les décisions administratives dont elle a fait l'objet, elle a également présenté des conclusions indemnitaires assorties de demandes de provisions ; que par deux ordonnances en date du 18 janvier 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes de provisions ; que par deux ordonnances du 23 octobre 2002, le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses requêtes en appel ; qu'enfin, par une ordonnance du 7 juin 2006, le président de la deuxième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté, comme ayant perdu son objet, le pourvoi formé contre ces deux ordonnances ;

Considérant qu'en jugeant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le pourvoi en cassation formé par Mme A contre deux ordonnances rendues le 23 octobre 2002 par le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant les requêtes en appel dirigées contre deux jugements du tribunal administratif de Poitiers refusant de faire droit à des demandes de provisions à raison du préjudice subi par la requérante du fait de son déplacement d'office d'une part, de sa radiation des cadres d'autre part, au motif que les demandes indemnitaires avaient été rejetées par deux « décisions au fond », un arrêt en date du 31 juillet 2003 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et une ordonnance en date du 10 septembre 2003 de cette cour, le président de la deuxième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation juridique tenant à la portée de décisions juridictionnelles qui ne peut être remise en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; qu'il en est de même de l'appréciation juridique par laquelle il a jugé que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative faisaient obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demandait la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions aux fins de rectification en erreur matérielle de Mme A doivent en conséquence être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 2008, n° 298741
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298741
Numéro NOR : CETATEXT000018396842 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-14;298741 ?
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