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14/03/2008 | FRANCE | N°298742

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 mars 2008, 298742


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Mireille A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 9 juin 2006 par laquelle le président de la deuxième sous-section la section du contentieux du Conseil d'Etat a déclaré non admise sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 septembre 2003 rejetant sa requête tendant à l'annulation de

l'ordonnance du 25 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du ...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Mireille A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 9 juin 2006 par laquelle le président de la deuxième sous-section la section du contentieux du Conseil d'Etat a déclaré non admise sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 septembre 2003 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 25 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 1 500 000 euros ;

2°) de déclarer non avenue l'ordonnance du 9 juin 2006 du président de la deuxième sous-section la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

3°) d'annuler l'ordonnance du 10 septembre 2003 du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à payer directement à la SCP Gaschignard en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. /Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, adjointe administrative principale au ministère de la défense, a fait l'objet successivement d'un déplacement d'office en date du 15 novembre 1999 puis d'une radiation des cadres le 28 février 2000 en raison de son refus de participer, hors de son lieu de travail habituel, à l'organisation des journées d'appel et de préparation à la défense ; qu'ayant formé différents recours contre les décisions administratives dont elle a fait l'objet, elle a également présenté des conclusions indemnitaires assorties de demandes de provisions ; que par ordonnance du 25 novembre 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 1 500 000 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi ; que par une ordonnance du 10 septembre 2003, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête en appel ; qu'enfin, par une ordonnance du 9 juin 2006, le président de la deuxième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé l'admission du pourvoi formé contre cette ordonnance ;

Considérant en premier lieu que l'ordonnance susvisée du 9 juin 2006 a déclaré non admis le pourvoi de Mme A au motif qu'un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 10 septembre 2003 avait tranché le litige au principal, privant ainsi d'objet le pourvoi ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance est entachée sur ce point d'une inexactitude matérielle, l'arrêt ayant tranché le litige au principal étant daté du 31 juillet 2003 ; que toutefois cette erreur de plume n'a pas exercé d'influence sur le jugement de l'affaire ;

Considérant en second lieu qu'en jugeant que l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Bordeaux avait rejeté au fond les conclusions indemnitaires présentées par Mme A, le président de la deuxième sous-section de la section du contentieux s'est livré à une appréciation juridique de la portée d'une décision juridictionnelle qui ne peut être remise en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; qu'il en est de même de l'appréciation juridique l'ayant conduit à juger que le pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 10 septembre 2003 du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux était privé d'objet, alors même qu'un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 juillet 2004 aurait reconnu un droit à indemnité à la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de rectification d'erreur matérielle de Mme A doivent être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298742
Date de la décision : 14/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2008, n° 298742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298742.20080314
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