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14/03/2008 | FRANCE | N°300357

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 mars 2008, 300357


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Rolande A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2004 du président du conseil général de Guyane en tant que cet arrêté ne tient pas en compte de la bonification d'ancienneté à laquelle elle pouvait prétendre lors de sa nomination dans le cadre d'emploi des puéricultrices t

erritoriales ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui adjug...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Rolande A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2004 du président du conseil général de Guyane en tant que cet arrêté ne tient pas en compte de la bonification d'ancienneté à laquelle elle pouvait prétendre lors de sa nomination dans le cadre d'emploi des puéricultrices territoriales ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui adjuger l'entier bénéfice de ses écritures devant le tribunal administratif de Cayenne ;

3°) de mettre à la charge du département de Guyane la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que Mme A demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2004 du président du conseil général de Guyane la reclassant dans le nouveau cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé, en tant que cet arrêté ne tient pas compte de la bonification d'ancienneté à laquelle elle pouvait prétendre lors de sa nomination dans le cadre d'emploi des puéricultrices territoriales, auquel elle avait appartenu précédemment ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que, pour statuer sur les conclusions à fin d'annulation attaqué présentées par Mme A, le tribunal administratif de Cayenne a fait application du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des puéricultrices territoriales ; que ce décret, qui n'est pas cité dans les visas du jugement, ne l'est pas davantage dans ses motifs ; qu'ainsi le jugement attaqué ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, Mme A est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des puéricultrices territoriales : « …Les puéricultrices bénéficient d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois lors de leur nomination dans le cadre d'emplois…» ; que si Mme A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il ne prend pas en compte la bonification d'ancienneté de dix-huit mois qui aurait dû lui être attribuée, en application des dispositions précitées, lors de sa nomination dans le cadre d'emploi des puéricultrices territoriales, il est constant que les dispositions précitées n'étaient pas applicables à l'intéressée, dès lors qu'en tant que puéricultrice titulaire d'un emploi de directrice de crèche lors de la constitution du cadre d'emploi, elle relevait du seul titre VI du décret organisant l'intégration de certains fonctionnaires territoriaux dans le cadre d'emploi, selon des modalités particulières de conservation d'ancienneté, et non pas des dispositions précitées, applicables au recrutement ordinaire des puéricultrices territoriales ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que les dispositions de ce titre VI, en particulier de son article 24 3° et de l'article 30, ont été appliquées à l'intéressée qui a ainsi été intégrée dans le cadre d'emploi en qualité de puéricultrice hors cadre au 7e échelon, soit le niveau d'avancement le plus élevé dans le cadre d'emploi ; que dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'arrêté attaqué n'a pas tenu compte d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois lors de son reclassement dans le cadre d'emploi des puéricultrices cadres territoriaux de santé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonctions ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que la département de Guyane demande au titre des frais exposés par lui devant le tribunal administratif de Cayenne et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 21 septembre 2006 du tribunal administratif de Cayenne est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Département de Guyane devant le tribunal administratif de Cayenne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au département de Guyane.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300357
Date de la décision : 14/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2008, n° 300357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300357.20080314
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