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14/03/2008 | FRANCE | N°307686

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 mars 2008, 307686


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 juin 2007 du ministre de la défense rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 9 mars 2006 du ministre de la défense lui attribuant d'office un congé de longue durée pour maladie d'une durée de six mois avec solde réduite de moitié (9ème période) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 juin 2007 du ministre de la défense rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 9 mars 2006 du ministre de la défense lui attribuant d'office un congé de longue durée pour maladie d'une durée de six mois avec solde réduite de moitié (9ème période) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ;


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 77-770 du 12 juillet 1977 modifiée ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu la loi n° 79-687 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 modifié ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ;

Vu le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 18 juin 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 mars 2006 lui attribuant d'office un de congé longue durée pour maladie (9ème période) ;

Considérant que la commission des recours des militaires ne peut rendre son avis sur le recours qui lui est soumis qu'après avoir communiqué ce dernier à l'autorité dont relève le militaire qui en est l'auteur, puis communiqué à celui-ci les observations éventuelles de l'autorité militaire afin qu'il soit mis à même d'y répondre par écrit s'il le souhaite ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a pu faire connaître sa réplique aux observations de la direction centrale du service de santé des armées, devant la commission des recours des militaires ; que la circonstance que des observations de l'administration devant la commission des recours des militaires, purement confirmatives d'observations antérieures, ne lui sont parvenues que le 7 mai 2007, alors que sa neuvième période de congé de longue durée pour maladie était achevée à cette date, est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant cette commission ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la procédure devant la commission n'aurait pas été contradictoire doit être écarté ;

Considérant que M. A ne saurait utilement se prévaloir, en tout état de cause, de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui prévoient que les décisions devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leur agents ; qu'il ne peut pas plus se prévaloir pour le même motif, des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'acte administratif social et fiscal ;

Considérant que si la décision contestée mentionne le décret du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires, qui est postérieur à la décision initiale, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le ministre, pour rejeter le recours, a bien examiné la régularité de la procédure suivie au regard des dispositions du décret du 22 avril 1974 qui lui étaient applicables ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le ministre aurait fait une application rétroactive du décret du 17 juillet 2006 manque en fait ;

Considérant qu'un militaire placé en congé de longue durée n'est pas automatiquement replacé en situation d'activité à l'expiration de la période de congé et qu'une décision doit intervenir, après avis médical donné par un médecin spécialiste des armées ; que l'administration, qui est tenue d'assurer le déroulement continu de la carrière du militaire en plaçant ce dernier dans une position régulière, peut être nécessairement conduite, dès lors que l'intéressé est hors d'état de reprendre son service à l'expiration de son précédent congé de six mois, à faire courir les effets de la prolongation du congé à compter de cette date ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision plaçant M. A en congé maladie serait entachée d'une rétroactivité illégale doit être écarté ;

Considérant que les dispositions de l'instruction du ministre de la défense en date du 25 juin 1984 relatives aux congés liés à l'état de santé et susceptibles d'être attribuées aux militaires n'ont pas de caractère réglementaire et ne sauraient être utilement invoquées par le requérant ; que le moyen tiré de ce qu'elles auraient été méconnues ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant que si M. A fait valoir que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision lui attribuant d'office un congé de longue durée pour maladie pour une troisième période et devrait annuler la décision le mettant dans cette position pour d'autres périodes, ces circonstances sont sans en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée plaçant à nouveau M. A en congé de longue durée ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité au motif que l'administration aurait appliqué à M. A des « procédures discriminatoires » ne peut qu'être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée ;

Considérant que si M. A produit des certificats médicaux réalisés à sa demande par des experts civils et attestant de son aptitude à la reprise de ses fonctions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin qu'à les supposer établies, les circonstances que la décision du 18 juin 2007 lui aurait causé des préjudices, que les voies et délais de recours n'auraient pas été indiqués dans la décision initiale et que cette dernière lui aurait été notifiée tardivement seraient, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741 ;12 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu d'infliger à M. A une amende de 1 500 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné à verser une amende de 1 500 euros pour recours abusif.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, au ministre de la défense et au receveur général des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 2008, n° 307686
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Casas Didier

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307686
Numéro NOR : CETATEXT000018397222 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-14;307686 ?
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