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17/03/2008 | FRANCE | N°280807

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2008, 280807


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eliette B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0200606 du 24 mars 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré inexistant l'arrêté du 5 juillet 1999 du recteur de l'académie de Montpellier nommant M. Jean-Pierre A au collège Jean-Macé à Perpignan et à

ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eliette B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0200606 du 24 mars 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré inexistant l'arrêté du 5 juillet 1999 du recteur de l'académie de Montpellier nommant M. Jean-Pierre A au collège Jean-Macé à Perpignan et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration et à une reconstitution de carrière sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme B,

-les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que Mme B, professeur certifié, a été placée en congé longue durée du 19 janvier au 19 juillet 1999 par arrêté du recteur de l'académie de Montpellier du 20 mai 1999 ; que par arrêté du 5 juillet 1999, M. A a été affecté par voie de mutation à compter du 1er septembre 1999 sur le poste vacant qu'occupait Mme B au collège Jean Macé de Perpignan avant son congé ; que par arrêté du 30 août 1999, Mme B a été réintégrée dans ses fonctions à compter du 19 juillet 1999 ; qu'un arrêté du 5 octobre 1999 a rattaché administrativement Mme B au collège Jean Macé à compter du 1er septembre 1999 ;

Considérant que par une ordonnance du 24 mars 2005 contre laquelle Mme B se pourvoit, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juillet 1999 comme manifestement irrecevable, faute pour la requérante d'avoir un intérêt lui donnant qualité pour agir ; qu'en statuant ainsi, alors que la nomination de M. A sur le poste qu'elle occupait précédemment lui faisait grief, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que Mme B est fondée pour ce motif à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 relatif aux conditions de nomination ou de promotion dans un grade est inopérant s'agissant d'un arrêté d'affectation par la voie de la mutation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984, qui reprend les dispositions de l'article 49 de l'ordonnance du 4 février 1959 : « En ce qui concerne les membres (…) des corps enseignants (…), les statuts particuliers (…) peuvent déroger, (…) à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité » ; que l'article 40 du décret du 4 juillet 1972 déroge à la règle de publicité des vacances d'emploi posée par l'article 61 de la loi ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait cet article ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si la requérante soutient que l'arrêté attaqué serait contraire à la note de service du 7 décembre 1998 du ministre de l'éducation nationale, le moyen est inopérant dès lors que cette note ne présente pas un caractère réglementaire ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'ordonnance n° 0200606 du 24 mars 2005 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande présentée Mme B devant le tribunal administratif de Montpellier, ainsi que le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3: La présente décision sera notifiée à Mme Eliette B, au ministre de l'éducation nationale et à M. Jean-Pierre A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280807
Date de la décision : 17/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2008, n° 280807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:280807.20080317
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