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17/03/2008 | FRANCE | N°280809

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2008, 280809


Vu 1°) sous le n° 280809, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 2005 et 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eliette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0200671 du 24 mars 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation du retrait implicite de l'arrêté du recteur de l'académie de Montpellier du 30 août 1999 la réintégrant dans

ses fonctions au collège Jean-Macé à Perpignan, d'autre part à sa réintég...

Vu 1°) sous le n° 280809, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 2005 et 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eliette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0200671 du 24 mars 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation du retrait implicite de l'arrêté du recteur de l'académie de Montpellier du 30 août 1999 la réintégrant dans ses fonctions au collège Jean-Macé à Perpignan, d'autre part à sa réintégration sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard et enfin à la réparation de l'ensemble des préjudices subis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu, 2°), sous le n° 280812, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eliette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9904920 du 23 mars 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Montpellier du 5 octobre 1999 la rattachant administrativement au collège Jean-Macé à Perpignan à compter du 1er septembre 1999 et pour la durée de l'année scolaire 1999-2000 et d'injonction à l'administration de la réintégrer dans son précédent poste ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 5 octobre 1999 et d'enjoindre à l'administration de la réintégrer dans son précédent poste ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes n° 280809 et n° 280812 sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 280809 :

Considérant que par un arrêté du 30 août 1999, le recteur de l'académie de Montpellier a réintégré Mme A « dans les fonctions qu'elle occupait avant son congé de longue durée au collège Jean Macé » ; qu'un arrêté du 5 octobre 1999 l'a rattachée administrativement à ce collège ; qu'ainsi, c'est sans erreur de droit ni dénaturation que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a estimé que ce second arrêté ayant retiré le premier, la demande de Mme A enregistrée le 11 février 2002 et tendant à l'annulation du retrait implicite de l'arrêté du 30 août 1999 du recteur de l'académie de Montpellier était en fait dirigée contre l'arrêté du 5 octobre 1999 et que cette demande était tardive ; que dès lors Mme A n'est pas fondée a demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui se fonde sur cette irrecevabilité manifeste pour rejeter sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur la requête n° 280812 :

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 14 mars 1986 relatif au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « A l'expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réintégré éventuellement en surnombre (…) » ;

Considérant que par une ordonnance du 23 mars 2005, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A, professeur certifié, tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1999 la rattachant administrativement au collège Jean Macé à Perpignan où elle exerçait avant son congé de longue durée ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, la décision litigieuse ne porte atteinte ni aux droits qu'elle tient de son statut, ni aux prérogatives du corps auquel elle appartient ; qu'en estimant que cette décision d'affectation, qui n'a ni le caractère d'une sanction déguisée ni celui d'une mutation, ne lui faisait pas grief et, ne pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, était manifestement irrecevable, le premier juge, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;


D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliette A et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280809
Date de la décision : 17/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2008, n° 280809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:280809.20080317
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