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17/03/2008 | FRANCE | N°296313

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2008, 296313


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 2006 et 8 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable émis le 29 mars 2006 par le conseil supérieur de la magistrature sur sa candidature aux fonctions de juge de proximité ainsi que la décision du 6 juin 2006 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le nommer en qualité de juge de proximité ;


2°) d'enjoindre sous astreinte au garde des sceaux, ministre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 2006 et 8 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable émis le 29 mars 2006 par le conseil supérieur de la magistrature sur sa candidature aux fonctions de juge de proximité ainsi que la décision du 6 juin 2006 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le nommer en qualité de juge de proximité ;

2°) d'enjoindre sous astreinte au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa demande dans le mois qui suivra la notification de la décision à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par une décision en date du 6 juin 2006, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait savoir à M. A qu'à la suite de l'avis défavorable émis le 29 mars 2006 par le Conseil supérieur de la magistrature sur sa candidature, il ne pouvait proposer sa nomination en qualité de juge de proximité ; que M. A demande l'annulation de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise au vu de cet avis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommés juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance, s'ils remplissent les conditions prévues aux 2° à 5° de l'article 16 : / 1° les anciens magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif (…) » ; qu'aux termes de l'article 41-19 de la même ordonnance : « Les juges de proximité sont nommés (…) dans les formes prévues pour les magistrats du siège (…) » ; qu'aux termes de l'article 28 de la même ordonnance : « Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège (…) » ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature :

Considérant que l'avis conforme donné par le Conseil supérieur de la magistrature à la nomination d'un magistrat du siège, qui n'est pas détachable de la décision prononcée au vu de cet avis, n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; que si M. A est recevable à contester cet avis au soutien de sa demande d'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise sur son fondement, il n'est en revanche pas recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'ordonnance du 22 décembre 1958 que le ministre n'aurait pu proposer la nomination de M. A, ancien magistrat de l'ordre judiciaire, en qualité de juge de proximité que sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature ; que celui-ci ayant émis un avis défavorable, le ministre était tenu de prendre, comme il l'a fait, une décision de rejet ; que les moyens tirés de ce que la décision du 6 juin 2006 serait entachée d'insuffisance de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation sont dès lors inopérants ;

Considérant que l'avis défavorable porté par le Conseil supérieur de la magistrature sur la candidature de M. A ne constitue pas le refus d'une autorisation ou d'un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, le Conseil supérieur de la magistrature n'était pas tenu de motiver son avis ;

Considérant que si M. A, ancien magistrat de l'ordre judiciaire, peut se prévaloir d'appréciations élogieuses formulées par les présidents des tribunaux de grande instance de Montpellier et de Bastia, ainsi que par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en tenant compte notamment de l'avis défavorable des chefs de cour de la cour d'appel de Bastia, où M. A avait exercé les fonctions de vice-président placé auprès du premier-président, le Conseil supérieur de la magistrature ait commis une erreur manifeste d'appréciation en émettant un avis défavorable à sa nomination en qualité de juge de proximité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juin 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice, ni dès lors, à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de procéder à un nouvel examen de sa candidature ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296313
Date de la décision : 17/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2008, n° 296313
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296313.20080317
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