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17/03/2008 | FRANCE | N°298336

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2008, 298336


Vu, enregistrée le 24 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 10 octobre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête dont ce tribunal a été saisi par Mlle Marine A ;

Vu la requête, présentée le 25 septembre 2006 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mlle Marine A, demeurant ... ; Mlle A demande à la juridiction administrative d'annuler son classement en deuxième pos

ition sur la liste complémentaire du concours externe d'inspecte...

Vu, enregistrée le 24 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 10 octobre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête dont ce tribunal a été saisi par Mlle Marine A ;

Vu la requête, présentée le 25 septembre 2006 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mlle Marine A, demeurant ... ; Mlle A demande à la juridiction administrative d'annuler son classement en deuxième position sur la liste complémentaire du concours externe d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à dominante juridique et économique, notifié par un courrier du directeur de l'Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF) du 31 juillet 2006 ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 ;

Vu l'arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu l'arrêté du 16 février 2006 fixant le nombre de places offertes au titre de l'année 2006 aux concours d'inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,



- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par un courrier en date du 31 juillet 2006, le directeur de l'Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a informé Mlle A qu'à l'issue du concours externe d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à dominante juridique et économique, le jury l'avait classée en deuxième position sur liste complémentaire ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finance et de l'industrie :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la lettre du 31 juillet 2006 serait signée par une autorité incompétente est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la délibération du jury la classant en deuxième position sur liste complémentaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 16 février 2006 fixait à 20 le nombre de places offertes au concours au titre de l'année 2006, cette disposition n'avait pas pour effet d'interdire au jury du concours de limiter le nombre des admis à un niveau inférieur à celui des places offertes s'il estimait, après appréciation de l'ensemble des opérations du concours et pour des motifs tirés du résultat des épreuves, que la moyenne des notes obtenues par certains candidats ne justifiait pas leur admission ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée établirait une discrimination prohibée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au détriment des candidats du concours externe, n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marine A et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298336
Date de la décision : 17/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2008, n° 298336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298336.20080317
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