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17/03/2008 | FRANCE | N°301670

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2008, 301670


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 15 mai 2007, présentés par Mme Béatrice A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'évaluation de son activité de magistrat pour l'année 2004-2005, qui lui a été notifiée le 17 mai 2006 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de

l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au st...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 15 mai 2007, présentés par Mme Béatrice A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'évaluation de son activité de magistrat pour l'année 2004-2005, qui lui a été notifiée le 17 mai 2006 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,


- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : « L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans (…) Cette évaluation est précédée d'un entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est nommé ou rattaché ou avec le chef du service dans lequel il exerce ses fonctions (…) L'évaluation est intégralement communiquée au magistrat qu'elle concerne. Le magistrat qui conteste l'évaluation de son activité professionnelle peut saisir la commission d'avancement. Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l'autorité qui a procédé à l'évaluation, la commission d'avancement émet un avis motivé versé au dossier du magistrat concerné (…) » ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 7 janvier 1993, pris pour l'application de ces dispositions : « L'évaluation pour les deux années écoulées consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation. A cette note sont annexés : 1° Une note rédigée par le magistrat décrivant ses activités et faisant état des actions de formation qu'il a suivies. 2° Les observations écrites recueillies : (…) f) Auprès du responsable hiérarchique immédiat pour les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice et les magistrats détachés. 3° Le résumé de l'entretien prévu par l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée (…) » ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que Mme A, magistrat en poste en 2004 et 2005 au service des affaires européennes et internationales au ministère de la justice, soutient, pour contester l'évaluation de son activité pour l'année 2004-2005, qu'en lui reprochant une mobilisation insuffisante de ses capacités et de ses compétences et un refus de s'adapter aux contraintes de l'administration centrale, le chef du service des affaires européennes et internationales a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'à l'appui de ce moyen, elle produit plusieurs attestations émanant tant de collègues que de collaborateurs et partenaires institutionnels rencontrés dans le cadre de ses missions dans les pays baltes, en Russie et en Asie, qui témoignent au contraire de son implication dans la mise en place d'une coopération judiciaire internationale ; qu'en défense, le garde des sceaux, ministre de la justice se borne à rappeler le moyen soulevé par la requérante sans apporter aucun élément de nature à établir les observations formulés à l'égard de l'intéressée démenties par l'avis de la commission d'avancement du 25 octobre 2006 ; que dès lors, l'évaluation attaquée doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'évaluation de son activité professionnelle au titre des années 2004-2005 ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'évaluation de l'activité professionnelle de Mme A au titre des années 2004-2005 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Béatrice A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301670
Date de la décision : 17/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2008, n° 301670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301670.20080317
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