La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2008 | FRANCE | N°303575

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2008, 303575


Vu 1°) sous le numéro 303575 la requête, enregistrée le 12 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision du 27 février 2007 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a, d'une part, confirmé la décision du 9 novembre 1998 de la chambre régionale de discipline près le Conseil régional de Paris-Ile-de-France, en ce qu'elle déclare le requérant coupable de manquements au code de

s devoirs professionnels, d'autre part, prononcé à son encontre la sanc...

Vu 1°) sous le numéro 303575 la requête, enregistrée le 12 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision du 27 février 2007 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a, d'une part, confirmé la décision du 9 novembre 1998 de la chambre régionale de discipline près le Conseil régional de Paris-Ile-de-France, en ce qu'elle déclare le requérant coupable de manquements au code des devoirs professionnels, d'autre part, prononcé à son encontre la sanction de la suspension pendant cinq ans, dont trois assortis du sursis ;

2) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 9 novembre 1998 ;

3) de mettre à la charge de l'Ordre des experts-comptables, ou à tout le moins de la partie perdante, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu 2°) sous le numéro 303576 la requête, enregistrée le 12 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant à Paris (75018) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision du 27 février 2007 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a d'une part, confirmé la décision du 9 novembre 1998 de la chambre régionale de discipline près le Conseil régional de Paris-Ile-de-France, en ce qu'elle déclare le requérant coupable de manquements au code des devoirs professionnels, d'autre part, prononcé à son encontre la sanction de la suspension pendant cinq ans, dont trois assortis du sursis ;

2) de mettre à la charge de l'Ordre des experts-comptables, ou à tout le moins de la partie perdante, le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



…………………………………………………………………………




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que par une décision du 9 novembre 1998, la chambre régionale de discipline près le Conseil régional de Paris-Ile-de-France des experts-comptables et comptables-agréés a déclaré M. A coupable de manquements au code des devoirs professionnels et prononcé sa radiation ; que par une décision en date du 27 février 2007, la chambre nationale de discipline des experts-comptables et comptables-agréés a réduit en appel la sanction prononcé par la chambre régionale à une interdiction de cinq ans dont trois ans avec sursis ;

Considérant que les deux requêtes présentées pour M. A visent à obtenir, pour la première, l'annulation de la décision de la chambre nationale de discipline des experts-comptables et comptables-agréés du 27 février 2007, pour la seconde, le sursis à l'exécution de cette décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 303375 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le requérant n'avait pas pris les mesures nécessaires pour signaler ses changements d'adresse et faire suivre son courrier, alors même qu'il savait qu'une procédure était ouverte devant la chambre nationale de discipline des experts-comptables et comptables-agréés à la suite de l'appel qu'il avait formé contre la décision de la chambre régionale de discipline près le conseil régional de Paris-Ile-de-France ; qu'en outre, le rapporteur devant la chambre nationale a fait toutes diligences pour connaître l'adresse du requérant ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est irrégulière au motif que le rapporteur de l'affaire ne l'a pas entendu alors qu'il y était tenu conformément à l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;

Considérant que la sanction prononcée contre le requérant par la chambre nationale se fonde sur une rétention de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant supérieur à 2 millions de francs pour les années 1991 à 1993 ; qu'en estimant que ces faits constituaient un manquement réitéré aux obligations fiscales du requérant, la chambre nationale n'a pas dénaturé les pièces qui lui étaient soumises ; qu'en confirmant l'appréciation de la chambre régionale selon laquelle un tel comportement était, pour un expert-comptable, constitutif d'une faute disciplinaire contraire à l'honneur et à la probité, la chambre nationale, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées par voie de conséquence ;

Sur la requête n° 303576 :

Considérant que la présente décision se prononce sur la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision de la chambre nationale de discipline des experts-comptables et comptables-agréés du 27 février 2007 ; que, par suite, sa requête tendant au sursis à l'exécution de cette décision est devenue sans objet ; qu'il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête 303576 de M. A .

Article 2 : La requête n° 303375 de M. A ainsi que le surplus des conclusions de sa requête n° 303576 sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 2008, n° 303575
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 303575
Numéro NOR : CETATEXT000018397117 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-17;303575 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award