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17/03/2008 | FRANCE | N°306461

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 17 mars 2008, 306461


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 27 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Elie A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 avril 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, faisant partiellement droit à la demande de l'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Nouvelle-Calédonie a, d'une part, ordonné à M. A, et à tous occupants de son chef, de libérer sa

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 27 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Elie A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 avril 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, faisant partiellement droit à la demande de l'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Nouvelle-Calédonie a, d'une part, ordonné à M. A, et à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le logement de fonction qu'il occupe dans l'enceinte du lycée agricole sous astreinte, d'autre part, autorisé le directeur de l'établissement à procéder, au besoin, avec le concours de la force publique, à la libération de ce logement et, enfin, condamné M. A à verser une provision de 169 284 F CFP à l'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Nouvelle-Calédonie ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Nouvelle-Calédonie ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis au juge des référés que M. A a été affecté au lycée agricole de Pouembout (Nouvelle-Calédonie) à compter du 22 février 2006, puis nommé le 6 avril 2006 en qualité de faisant fonction de proviseur-adjoint ; que l'administration a mis fin à ces fonctions à compter du 9 février 2007 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 27 avril 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, faisant partiellement droit à la demande de l'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Nouvelle-Calédonie, lui a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de libérer sans délai le logement de fonction qui lui avait été attribué pour nécessité absolue de service dans l'enceinte de l'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Nouvelle-Calédonie et l'a condamné à verser une provision de 169 284 F CFP à l'établissement public précité, en application des dispositions de l'article R. 541-1 du même code ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 ; qu'elles ne peuvent ainsi, sous peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête ; que, par suite, le juge des référés a méconnu l'office que lui attribue l'article L. 521-3 du code de justice administrative en se considérant compétent pour connaître simultanément, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant au versement d'une provision qu'il a analysées comme présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée doit être, pour ce motif, annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que les termes de la demande présentée devant le juge des référés par l'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Nouvelle-Calédonie doivent faire regarder celle-ci comme fondée sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que, saisi sur ce fondement de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence ;

Considérant que la libération du logement de fonction qu'occupe M. A présente un caractère d'urgence en raison de la nécessité de loger son successeur, nommé depuis le 19 février 2007, et dont les attributions de faisant fonction de proviseur-adjoint lui imposent d'assurer des permanences de nuit et de week-end ;

Considérant que depuis le 9 février 2007, M. A est privé de tout titre l'habilitant à occuper le logement qui lui avait été attribué au titre de sa précédente qualité de faisant fonction de proviseur-adjoint ; que M. A ne peut utilement invoquer le décret du 14 mars 1986 relatif aux concessions accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement, dont les dispositions n'ont pas été rendues applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie ; que contrairement à ce qu'il soutient, l'administration pouvait légalement mettre fin à ses fonctions dans l'intérêt du service et que la décision prise à cette fin n'est entachée d'aucune illégalité ; qu'il en résulte que la demande d'expulsion sollicitée par l'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Nouvelle-Calédonie ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Nouvelle-Calédonie est fondé à demander l'expulsion de M. A du logement de fonction qu'il occupe, sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Nouvelle-Calédonie la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 27 avril 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle Calédonie est annulée.

Article 2 : M. A est condamné à libérer sans délai le logement qu'il occupe dans l'enceinte de l'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Nouvelle-Calédonie, sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par l'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Nouvelle-Calédonie devant le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Elie A, à l'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - RECEVABILITÉ - ABSENCE - CONCLUSIONS PRÉSENTÉES SIMULTANÉMENT SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L - 521-3 ET R - 541-1 DU CJA - CONSÉQUENCE - EXISTENCE - MOYEN D'ORDRE PUBLIC (SOL - IMPL) [RJ1].

54-035-01-02 Le juge de cassation soulève d'office le moyen tiré de ce que le juge des référés a méconnu l'office que lui attribue l'article L. 521-3 du code de justice administrative en se considérant compétent pour connaître simultanément, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant au versement d'une provision qu'il a analysées comme présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - JUGE DES RÉFÉRÉS AYANT EXCÉDÉ SA COMPÉTENCE EN SE PRONONÇANT SIMULTANÉMENT SUR DES CONCLUSIONS TENDANT À LA SUSPENSION D'UN ACTE ADMINISTRATIF ET À L'OCTROI D'UNE PROVISION (SOL - IMPL) [RJ1].

54-07-01-04-01-02 Le juge de cassation soulève d'office le moyen tiré de ce que le juge des référés a méconnu l'office que lui attribue l'article L. 521-3 du code de justice administrative en se considérant compétent pour connaître simultanément, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant au versement d'une provision qu'il a analysées comme présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code.


Références :

[RJ1]

Cf. 21 mai 2003, SARL Pico, n° 249541, T. p. 911.


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 2008, n° 306461
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 17/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306461
Numéro NOR : CETATEXT000018397203 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-17;306461 ?
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