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18/03/2008 | FRANCE | N°313157

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 mars 2008, 313157


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid A, demeurant ... ; M. Khalid A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :


1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 novembre 2007 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a rejeté sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au

consul général de France à Fès de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de ...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid A, demeurant ... ; M. Khalid A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :


1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 novembre 2007 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a rejeté sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Fès de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au consul général de France à Fès de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;



il soutient que l'urgence résulte de la séparation imposée aux époux ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, le mariage étant réel et sincère, et M. A ne constituant pas une menace à l'ordre public, la décision attaquée méconnaît l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;



Vu la copie du recours présenté le 7 février 2008 par M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 28 février 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement qui conclut au rejet de la requête au motif qu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence ; qu'en effet, M. A s'est abstenu durant plus d'un an d'engager la moindre démarche afin de contester la décision implicite dont il était titulaire et que son épouse n'a pas jugé opportun de répondre aux demandes de l'administration ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard au doute quant à la réalité d'une relation entre les époux A et au parcours clandestin du requérant en France ; que le refus ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, d'une part, en l'absence de toute relation entre les époux, le mariage n'a été contracté qu'afin de permettre à M. A de s'établir en France et que, d'autre part, le requérant souligne l'existence de séjours de son épouse au Maroc

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le procès-verbal de l'audience ;

Vu les nouvelles pièces produites par M. A, enregistrées le 13 et 14 mars 2008 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 mars 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens et, en outre, que le caractère tardif et impersonnel des éléments tendant à prouver la réalité des relations entre époux ne permet pas de regarder la réalité de leur union comme établie ; que le délai écoulé depuis la décision implicite de rejet de la demande de visa ne permet pas de regarder la condition d'urgence comme établie ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Khalid A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 4 mars 2008 à 11h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Mme A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;
- la représentante de la CIMADE ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant, d'une part, que la seule circonstance que M. A a laissé sans recours une décision implicite de refus de visa, dont il n'est pas allégué qu'il avait connaissance ni que les délais de recours couraient à son encontre, alors qu'il a dans les délais saisi du refus explicite confirmatif la commission de recours puis le juge des référés, ne suffit à dissiper l'urgence qui s'attache à lui permettre la reprise de la vie de famille avec son épouse demeurée en France, à laquelle le refus de visa fait obstacle ;

Considérant, d'autre part, que par la production à l'audience d'une attestation administrative, l'épouse du requérant établit qu'elle a, ainsi que le reconnaît désormais l'administration, diligemment coopéré à l'enquête administrative demandée par les autorités consulaires sur la réalité de son union avec M. Khalid A, bien que les services de police aient indiqué aux autorités consulaires n'avoir pu entendre l'intéressée, et, par la production de pièces nombreuses et variées, allègue avoir mené avec son époux une vie matrimoniale normale jusqu'à son départ de France, et rendu visite à celui-ci au Maroc en dépit de ses moyens modestes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus dont la suspension est demandée méconnaîtrait l'article 8 de la déclaration européenne des droits de l'homme apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision critiquée ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner la suspension de celle-ci, et, cette suspension n'entraînant pas nécessairement l'octroi du visa demandé, d'enjoindre au consul de France à Fès de procéder, dans un délai d'un mois, au réexamen de la demande de visa de M. Khalid A, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction, dans les circonstances de l'espèce, d'une astreinte ;




O R D O N N E :
------------------

Article 1er : La décision du 8 novembre 2007 du consul général de France à Fès refusant un visa à M. Khalid A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Fès de statuer à nouveau sur la demande de M. Khalid A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Khalid A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Khalid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 mar. 2008, n° 313157
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Tuot

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 18/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313157
Numéro NOR : CETATEXT000018935295 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-18;313157 ?
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