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19/03/2008 | FRANCE | N°270535

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 19 mars 2008, 270535


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FOUGEROLLE-BALLOT, dont le siège est 2, rue Hélène Boucher, B.P. 88 à Neuilly-sur-Marne (93336 Cedex) ; la SOCIETE FOUGEROLLE-BALLOT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1988, l'a déclarée responsable des conséquences dommageables du dol dont a été victim

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FOUGEROLLE-BALLOT, dont le siège est 2, rue Hélène Boucher, B.P. 88 à Neuilly-sur-Marne (93336 Cedex) ; la SOCIETE FOUGEROLLE-BALLOT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1988, l'a déclarée responsable des conséquences dommageables du dol dont a été victime la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) à l'occasion de la passation du marché ayant pour objet le hors lot 39-16 des travaux de construction de la ligne de train à grande vitesse (T.G.V.) Nord et a ordonné, avant dire droit, une expertise aux fins de déterminer l'étendue du préjudice subi par la S.N.C.F. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 97-137 du 13 février 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE FOUGEROLLE-BALLOT et de la société Razel frères et de Me Odent, avocat de la société nationale des chemins de fer français,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens relatifs à la motivation de l'arrêt attaqué :

Considérant que la cour a suffisamment motivé son arrêt, au regard des moyens soulevés devant elle par la société requérants, en se référant, après avoir exposé les faits, aux constatations du Conseil de la concurrence pour caractériser la faute, en qualifiant, au vu de l'instruction, de dolosif le comportement de l'entreprise ainsi qu'en jugeant que le préjudice subi par la S.N.C.F. correspondait au surcoût supporté à raison des manoeuvres dolosives de l'entreprise ; qu'elle n'avait pas à répondre point par point à chacun des arguments avancés par l'entreprise requérante, notamment tirés de ce que le président de la S.N.C.F. aurait reconnu avoir connaissance d'indices d'une entente dès avant la conclusion du marché et de ce que la valeur globale des travaux n'avait pas été augmentée compte tenu de la répartition des marchés ;

Considérant que, contrairement aux allégations de la société requérante, la cour a effectivement motivé son arrêt en se référant aux dommages constatés avant le 1er janvier 1997 pour reconnaître l'intérêt à agir de la S.N.C.F. et non de Réseau ferré de France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens relatifs à l'insuffisance de motivation de l'arrêt doivent être écartés ;

Sur l'erreur de droit alléguée quant à l'intérêt à agir de la S.N.C.F. :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire : « Réseau ferré de France est substitué à la Société nationale des chemins de fer français pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 1997 et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.... »;

Considérant que, pour admettre l'intérêt à agir de la S.N.C.F., la cour s'est fondée, en premier lieu, sur ce que le dommage, et non seulement l'entente à l'origine de celui-ci, avait été constaté notamment par la Cour des comptes avant le 1er janvier 1997 et, en second lieu, sur ce que la S.N.C.F. conservait, en dépit de la transmission de propriété à Réseau Ferré de France, un intérêt direct et certain à demander, en tant que maître d'ouvrage, la réparation d'un préjudice lié à un marché de travaux dont elle avait signé le 28 décembre 1992 le décompte général et définitif ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 13 février 1997 que l'action en responsabilité non-contractuelle intentée à raison d'un dol subi en 1990 par la S.N.C.F., dont les effets se sont de surcroît réalisés dans les termes d'un contrat dont l'exécution s'est achevée en 1992 et dont le caractère dommageable a été constaté avant le 1er janvier 1997, ainsi qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond, n'a pas été transférée à Réseau ferré de France comme liée aux biens et immeubles qui lui ont été apportés en propriété ; que c'est dès lors sans erreur de droit que la cour a retenu l'intérêt de la S.N.C.F. à agir en réparation du préjudice que lui a occasionné le comportement des sociétés requérantes à raison des dommages constatés avant le 1er janvier 1997 à des biens dont elle avait alors la propriété ;

Sur les moyens tirés d'erreurs de droit et d'une contradiction de motifs relatifs à la responsabilité fondée sur le dol :

Considérant que, s'il est reproché à la cour de s'être fondée, pour qualifier de dolosifs les comportements en cause, sur une décision du Conseil de la concurrence sanctionnant des ententes insuffisantes en elles-mêmes à établir que la S.N.C.F. ait accepté de contracter à un prix excessif, la référence faite par l'arrêt attaqué aux circonstances de fait retenues par le Conseil de la concurrence aux fins de la caractérisation des éléments du dol n'est pas constitutive d'une erreur de droit ;

Considérant que la requérante soutient en outre, d'une part, que la cour a commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en reconnaissant l'existence d'un dol alors que la S.N.C.F. aurait eu connaissance des manoeuvres avant la passation du marché et, d'autre part, qu'elle a commis une erreur de droit en considérant que la signature par la S.N.C.F, en connaissance de cause, du décompte général et définitif du marché ne faisait pas obstacle à son action ; que, toutefois, en retenant que ni la notification de l'ordonnance du 18 septembre 1990 du président du tribunal de grande instance de Nanterre autorisant l'ouverture d'une enquête dans diverses entreprises de travaux en raison de l'existence d'indices précis, graves et concordants laissant penser à l'existence de pratiques anticoncurrentielles, ni le défaut de vigilance allégué de la S.N.C.F., ni la signature du décompte général et définitif, à une date à laquelle le dol n'avait pas encore été établi dans toute son ampleur, ne faisaient obstacle à ce que puisse être constaté, en l'espèce, l'effet dolosif des manoeuvres dirigées contre l'entreprise publique, la cour, qui a souverainement apprécié les faits soumis à son examen, n'a ni commis d' erreur de droit ni entaché son arrêt de contradiction de motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés d'erreurs de droit et d'une contradiction de motifs relatifs à la responsabilité fondée sur le dol doivent être écartés ;

Sur les moyens d'erreurs de droit et d'une dénaturation des faits relatifs au lien de causalité entre les faits constatés et le préjudice subi par la S.N.C.F. :

Considérant que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas le lien de causalité entre le préjudice subi par la S.N.C.F. et les pratiques reprochées aux entreprises est inopérant dès lors que la cour était saisie en appel d 'un jugement écartant la responsabilité de l'entreprise sans aborder la question de l'évaluation du préjudice et qu'elle a elle-même réservé cette question et ordonné une expertise à son sujet ; que pour les mêmes motifs la société requérante ne peut soutenir utilement que la cour aurait commis une erreur de droit et dénaturé les faits en refusant de tirer les conséquences du caractère définitif du décompte pour écarter le lien de causalité entre les faits d'entente constatés et le préjudice subi par la S.N.C.F. ; que les moyens susvisés doivent en conséquence être écartés ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la S.N.C.F., qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, le paiement d'une somme à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros que la S.N.C.F. demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE FOUGEROLLE-BALLOT est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE FOUGEROLLE-BALLOT paiera à la S.N.C.F. une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FOUGEROLLE-BALLOT et à la S.N.C.F.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270535
Date de la décision : 19/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2008, n° 270535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : ODENT ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:270535.20080319
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