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19/03/2008 | FRANCE | N°276608

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 19 mars 2008, 276608


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 2005 et 17 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ;

1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2004 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer rejetant son recours gracieux du 13 octobre 2004 tendant à la révision de sa notation pour l'année 2004, ensemble cette notation ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à la révision de sa notation, dans un délai de

deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 2005 et 17 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ;

1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2004 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer rejetant son recours gracieux du 13 octobre 2004 tendant à la révision de sa notation pour l'année 2004, ensemble cette notation ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à la révision de sa notation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 février 2008, présentée par M. A ;

Vu le traité institutionnel de la Communauté européenne ;

Vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;

Vu la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 ;

Vu le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que si M. A a pu avoir des relations tendues avec sa hiérarchie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été l'objet de harcèlements et de discriminations dans le cadre de l'exercice de ses fonctions; qu'il ne peut utilement invoquer des considérations générales liées au statut des administrateurs des affaires maritimes et aux contraintes particulières qui en découlerait pour contester la légalité de sa notation pour l'année 2004 ;

Considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 et reprise dans un acte institutionnel publié le 18 décembre 2000 est dépourvue, en l'état actuel du droit, de la force juridique qui s'attache à un traité introduit dans l'ordre juridique interne et ne figure pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales ; que M. A ne peut donc en invoquer utilement la violation ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la notation de M. A pour l'année 2004 a été établie, contrairement à ses allégations, compte tenu de sa manière de servir au cours de cette période ; que d'autre part, s'il est reconnu à M. A des qualités intellectuelles et une aptitude à la réflexion, sa notation pour l'année 2004 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu notamment de ses difficultés rencontrées dans l'exercice de fonctions d'encadrement, quand bien même existeraient des différences d'appréciation entre les notateurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à un renvoi préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du rejet de son recours administratif dirigé contre le refus de réviser la note qui lui a été attribuée pour l'année 2004, ni à demander l'annulation de cette notation ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages et intérêts ; qu'il y a lieu également de rejeter par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276608
Date de la décision : 19/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2008, n° 276608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:276608.20080319
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