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19/03/2008 | FRANCE | N°280124

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 19 mars 2008, 280124


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 2005 et 2 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 24 février 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours tendant à obtenir la révision de sa notation pour l'année 2004, ensemble cette notation ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui octroyer une notatio

n, révisée et conforme à ses mérites, dans un délai de deux mois à compter de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 2005 et 2 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 24 février 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours tendant à obtenir la révision de sa notation pour l'année 2004, ensemble cette notation ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui octroyer une notation, révisée et conforme à ses mérites, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de L'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 février 2008, présentée par M. A ;
Vu le traité institutionnel des communautés européennes ;
Vu la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ;
Vu la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;


Considérant, d'une part, que M. A appartient au corps des administrateurs des affaires maritimes ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 1977 portant statut particulier de ce corps : Les administrateurs des affaires maritimes constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale/Ils ont vocation à assurer la direction des services déconcentrés des affaires maritimes relevant du ministre chargé de la mer ; qu'en vertu de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires alors en vigueur, les dispositions de ladite loi sont applicables aux corps militaires relevant du ministre chargé de la marine marchande, qui exerce conjointement avec le ministre dont relèvent les armées, les pouvoirs dévolus à celui-ci ; qu'il en résulte que si le ministre de la défense et le ministre chargé de la marine marchande arrêtent conjointement les tableaux d'avancement, le ministre chargé de la marine marchande prend seul les décisions en matière de gestion du corps et notamment les décisions de notation ; que, d'autre part, l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires dispose : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 ; qu'en vertu de l'article précité le recours préalable à la commission de recours des militaires ne s'impose que pour contester des actes relevant exclusivement du ministre de la défense ; que par suite, ni la commission de recours ni le ministre de la défense ne sont compétents pour connaître des litiges nés des actes relatifs à la situation personnelle des administrateurs des affaires maritimes pris par le ministre chargé de la marine marchande ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense était tenu de rejeter le recours porté par M. A devant la commission de recours des militaires contre la décision du ministre de l'équipement fixant sa notation pour l'année 2004 ; que, par suite, les moyens soulevés par le requérant contre la décision du ministre de la défense du 24 février 2005 rejetant ce recours sont inopérants ; que ses conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; qu'en l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. A à payer une amende de 2 000 euros ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 2 000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A, au ministre de la défense, au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et au receveur général des finances.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280124
Date de la décision : 19/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2008, n° 280124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:280124.20080319
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