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19/03/2008 | FRANCE | N°293948

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 mars 2008, 293948


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sainte Luce B, demeurant chez Mme Marie C, ..., et par M. Bernard A, demeurant ... ; M. B et M. A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie homologuant la suppression du tarif Colieco et la suppression corrélative de l'acheminement par bateau des colis postaux vers la Nouvelle Calédonie ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et des com

munications électroniques ;

Vu le décret n° 90-1214 du 29...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sainte Luce B, demeurant chez Mme Marie C, ..., et par M. Bernard A, demeurant ... ; M. B et M. A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie homologuant la suppression du tarif Colieco et la suppression corrélative de l'acheminement par bateau des colis postaux vers la Nouvelle Calédonie ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de La Poste,

- les conclusions de M. Frédéric Lénica, Commissaire du gouvernement ;





Considérant, d'une part, qu'en application de l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques, font partie du secteur réservé à La Poste, à compter du 1er janvier 2006, « les services portant sur les envois de correspondance intérieure ou provenant de l'étranger, y compris ceux assurés par courrier accéléré, d'un poids ne dépassant pas 50 grammes et d'un prix inférieur à deux fois et demie le tarif de base. Les envois de livres, catalogues, journaux et périodiques sont exclus du secteur réservé à La Poste » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'envoi de colis postaux n'est pas réservé à La Poste ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1° de l'article 33 du cahier des charges de La Poste, approuvé par le décret du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste : « […] b) Fixation des tarifs des services dont l'exclusivité est réservée à La Poste : Les propositions tarifaires de La Poste sont soumises au ministre chargé des postes et au ministre chargé de l'économie et des finances. A défaut d'opposition notifiée dans un délai d'un mois suivant cette transmission, ces tarifs sont réputés homologués. […] c) Fixation des tarifs des autres services dont l'exclusivité n'est pas réservée à La Poste : La Poste fixe les tarifs des prestations relevant du service universel dont l'exclusivité ne lui est pas réservée dans le respect des règles de la concurrence. Ces tarifs sont communiqués au ministre chargé des postes et au ministre chargé de l'économie et des finances un mois avant leur publication. […]. » ; qu'en vertu de ces dispositions, la suppression du tarif Colieco et la suppression corrélative de l'acheminement par voie maritime des colis postaux vers la Nouvelle Calédonie n'avaient pas à faire l'objet d'une homologation de la part du ministre chargé des postes et du ministre chargé de l'économie et des finances ; que, par suite, la décision attaquée dont M. B et M. A demandent l'annulation est inexistante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et de M. A est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B et de M. A une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B et de M. A est rejetée.
Article 2 : M. B et M. A verseront chacun à La Poste la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sainte Luce B, à M. Bernard A et à La Poste.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293948
Date de la décision : 19/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2008, n° 293948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:293948.20080319
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