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19/03/2008 | FRANCE | N°296504

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 19 mars 2008, 296504


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 13 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 avril 2005 du tribunal administratif de Rennes annulant, à la demande de l'association Protégeons le site et le panorama de Pen Guen, la

délibération du conseil municipal du 14 décembre 2001 approuvant la ré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 13 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 avril 2005 du tribunal administratif de Rennes annulant, à la demande de l'association Protégeons le site et le panorama de Pen Guen, la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2001 approuvant la révision partielle du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Cast-le-Guildo ;

2°) de mettre à la charge de l'association Protégeons le site et le panorama de Pen Guen la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO et de Me Brouchot, avocat de l'association Protégeons le site et le panorama de Pen Guen,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour demander l'annulation du jugement du 14 avril 2005 du tribunal administratif de Rennes ayant annulé, à la demande de l'association Protégeons le site et le panorama de Pen Guen, la délibération du 14 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Cast-le-Guildo a approuvé la révision partielle de son plan local d'urbanisme, la commune soutenait notamment que l'objet statutaire de l'association était trop général pour lui conférer un intérêt pour agir à l'encontre de cette délibération ; que la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé devant elle sans se prononcer sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le moyen tiré de ce que l'association n'aurait pas déposé ses statuts en préfecture, n'est, en tout état de cause, assorti d'aucune précision ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 1er de ses statuts, l'association Protégeons le site et le panorama de Pen Guen a pour objet d'agir dans le domaine de l'environnement, de l'aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l'urbanisme, et, qu'en vertu du 3ème alinéa de ce même article, elle exerce son action sur le territoire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo ; que, dans ces conditions, son objet statutaire lui confère un intérêt pour agir contre la délibération du 14 décembre 2001 du conseil municipal approuvant la révision partielle du plan local d'urbanisme ;

Considérant que la circonstance que le président de l'association se serait désisté du recours qu'il aurait formé, à titre personnel, contre une précédente délibération du conseil municipal n'est pas de nature à interdire à l'association d'engager une action contre la révision du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de rechercher si l'organe d'une association à qui les statuts doivent compétence pour décider de saisir le juge a été régulièrement désigné pour exercer ses fonctions ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO ne saurait utilement soutenir que le tribunal administratif de Rennes aurait omis de rechercher si le bureau de l'association, statutairement chargé de la représenter en justice, avait été régulièrement désigné par son assemblée générale ;

Sur la légalité de la décision du 14 décembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme applicable à la date de mise en révision du plan local d'urbanisme de Saint-Cast-le-Guildo : Le rapport de présentation : (...) 5° Justifie, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols (...) avec les lois d'aménagement et d'urbanisme ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 146-1 du même code, dans sa rédaction applicable : Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la révision approuvée par la délibération attaquée a pour objet de créer dans le secteur de Pen Guen, une zone ND b, protégée et non constructible, entrecoupée par cinq bandes parallèles classées NA gr, à vocation exclusive d'habitation et destinées à recevoir soixante-deux pavillons ; que le rapport de présentation extrêmement succinct accompagnant le projet de révision ne comporte pas de justification de la compatibilité entre le parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan et les dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme, alors même que le secteur de Pen Guen y est reconnu comme le plus sensible des secteurs NA de la commune ; qu'ainsi, comme l'a relevé le tribunal administratif de Rennes ce rapport ne peut être regardé comme satisfaisant aux prescriptions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans qui y sont joints, que les zones NA gr destinées à une urbanisation immédiate sont voisines de deux hameaux situés au nord et au sud-ouest, de constructions diffuses à l'ouest et qu'elles s'ouvrent au sud sur des espaces naturels et boisés ; que, ni ces hameaux, ni ces constructions éparses, qui constituent une urbanisation diffuse éloignée du centre-ville, ne sauraient être regardés comme des agglomérations ou des villages au sens des dispositions précitées, avec lesquels la zone litigieuse serait en continuité ; que le parti d'urbanisation retenu par la commune pour la zone litigieuse, constituée par l'imbrication de bandes parallèles classées en NA gr, à vocation d'habitat, et en ND b, inconstructibles, ne permet pas davantage de regarder cette forme discontinue d'urbanisation comme constituant un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, dès lors, comme l'a également relevé le tribunal administratif, les dispositions précitées ont été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 avril 2005, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération de son conseil municipal du 14 décembre 2001 approuvant la révision partielle du plan local d'urbanisme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Protégeons le site et le panorama de Pen Guen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO la somme de 3 000 euros que demande l'association Protégeons le site et le panorama de Pen Guen ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 28 mars 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO devant la cour administrative d'appel de Nantes et ses conclusions devant le Conseil d'Etat, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO versera à l'association Protégeons le site et le panorama de Pen Guen la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO, à l'association Protégeons le site et le panorama de Pen Guen et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296504
Date de la décision : 19/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2008, n° 296504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : BROUCHOT ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296504.20080319
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