Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2006 et 11 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION ENSEIGNEMENT ET LIBERTE, dont le siège est 141, rue de Rennes à Paris (75006) ; l'ASSOCIATION ENSEIGNEMENT ET LIBERTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande d'abrogation de son arrêté du 24 mars 2006 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2002 fixant les programmes d'enseignement de l'école primaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche d'abroger l'arrêté du 24 mars 2006 dans un délai d'un mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour l'ASSOCIATION ENSEIGNEMENT ET LIBERTE ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'ASSOCIATION ENSEIGNEMENT ET LIBERTE et de Mme Ansart de Lessan et autres ;
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'ASSOCIATION ENSEIGNEMENT ET LIBERTE qui, aux termes de ses statuts, a pour objet social la défense et la promotion de la liberté de l'enseignement et dont l'action vise à préserver l'indépendance et la dignité de l'enseignement privé ainsi que la liberté du choix des établissements à l'intérieur du secteur public, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 24 mars 2006 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2002 fixant les programmes d'enseignement de l'école primaire en ce qu'il fixe les méthodes d'apprentissage de la lecture ; que l'objet de l'association, qui n'inclut ni les programmes pédagogiques ni les méthodes d'enseignement, ne lui confère pas un intérêt pour agir à déférer au juge de l'excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; que, par suite, la requête de l'ASSOCIATION ENSEIGNEMENT ET LIBERTE n'est pas recevable ; que, par voie de conséquence, l'intervention de Mme A et autres est également irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche d'abroger l'arrêté du 24 mars 2006 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de l'ASSOCIATION ENSEIGNEMENT ET LIBERTE tendant à l'annulation de la décision attaquée n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ENSEIGNEMENT ET LIBERTE est rejetée.
Article 2 : L'intervention de Mme A et autres n'est pas admise.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ENSEIGNEMENT ET LIBERTE, à Mme Françoise A, à M. François B, à M. Jean C, à Mme Jacqueline D, à M. Gilbert Jean E, à Mme Ghislaine F et au ministre de l'éducation nationale.