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19/03/2008 | FRANCE | N°304365

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 mars 2008, 304365


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Adel B, représentés par M. Raja A, demeurant ...) ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 février 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Beyrouth leur refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ainsi qu'à leurs deux enfants Pamela et Perla ;



Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droit...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Adel B, représentés par M. Raja A, demeurant ...) ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 février 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Beyrouth leur refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ainsi qu'à leurs deux enfants Pamela et Perla ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le règlement n° 2006/562/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (« code frontières Schengen ») ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;




Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 5 du règlement n° 562/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (« code frontières Schengen »), l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : « (…) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ;

Considérant que, pour confirmer la décision de refus de visa de court séjour opposée à M. et Mme B ainsi qu'à leurs deux filles pour rendre visite à leur famille installée en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur la circonstance qu'ils n'établissaient pas disposer des ressources suffisantes pour subvenir à leur séjour sur le territoire français, d'autre part, sur le risque, en conséquence, de détournement de l'objet du visa ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Karam, frère de Mme B, qui s'est engagé à accueillir M. et Mme B ainsi que leurs deux filles à son domicile, est médecin, de même que son épouse, justifie d'un montant d'imposition annuel d'environ 13 300 euros en 2006 et possède deux habitations ; que, compte tenu des charges de famille de M. A et même si M. B, architecte, n'a pas justifié du montant de ses ressources, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées en retenant que M. et Mme B ne disposaient pas de ressources suffisantes pour assurer leur séjour en France ainsi que leur retour dans leur pays d'origine ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'aurait pas pris la même décision si elle s'était fondée sur le seul motif du risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 février 2007 ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 février 2007 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Abdel B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 2008, n° 304365
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 304365
Numéro NOR : CETATEXT000018397135 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-19;304365 ?
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