La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2008 | FRANCE | N°305692

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 mars 2008, 305692


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima-Zohra B, épouse A, représentée par son fils, M. Djamel A, demeurant ...; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 mai 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de Fra

nce à Alger de lui délivrer un visa de court séjour ;


Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima-Zohra B, épouse A, représentée par son fils, M. Djamel A, demeurant ...; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 mai 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa de court séjour ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que la requête de Mme A doit être regardée comme dirigée seulement contre la décision du ministre des affaires étrangères et européennes du 9 mai 2007 rejetant son recours contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et européennes :

Considérant que la requête de Mme A, qui comporte le nom de la requérante ainsi que l'adresse à laquelle elle est domiciliée pour les besoins de la procédure, contient l'énoncé des faits et moyens sur lesquels elle repose ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères et européennes doit être écartée ;

Sur le bien-fondé de la requête ;
Considérant que si, lors du recours préalable qu'elle a formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contre la décision en date du 20 janvier 2006 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France, Mme B a fait valoir son état de santé et les soins qui pourraient lui être apportés en France par son fils, M. A, praticien hospitalier, elle n'a pas entendu modifier l'objet initial de sa demande de visa, qui était de rendre visite aux membres de sa famille résidant en France ; qu'en confirmant le refus opposé par le consul général au motif que l'objet du visa n'était pas clairement défini, le ministre des affaires étrangères et européennes a entaché sa décision du 9 mai 2007 d'une erreur d'appréciation ;

Considérant que, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre invoque, dans son mémoire en défense communiqué à Mme B, deux autres motifs, tirés, l'un, de ce que cette dernière ne justifiait pas de sa qualité d'ascendant à charge de Français, l'autre, de ce que ses ressources propres étaient insuffisantes pour assurer les frais de son séjour en France en qualité de visiteur ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressée n'a pas entendu se prévaloir de la qualité d'ascendant à charge, d'autre part, que son fils s'est engagé à l'héberger et à la prendre financièrement en charge et dispose de moyens suffisants à cet effet ; que, par suite, et en tout état de cause, les nouveaux motifs invoqués par le ministre ne peuvent fonder légalement la décision attaquée ; que Mme B est fondée à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 ;1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de cette décision implique nécessairement la délivrance d'un visa de court séjour à l'intéressée ; que, par suite, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de délivrer à Mme B un visa de court séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 9 mai 2007 du ministre des affaires étrangères et européennes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de délivrer à Mme B un visa de court séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima-Zohra B, épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305692
Date de la décision : 19/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2008, n° 305692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305692.20080319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award