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19/03/2008 | FRANCE | N°305748

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 19 mars 2008, 305748


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Habouti A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 mars 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès (MAROC) lui refusant un visa d'entrée en France de court séjour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui délivrer un « visa de l

ong ou court séjour » au vu de sa qualité d'ascendant d'un ressortissant français da...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Habouti A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 mars 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès (MAROC) lui refusant un visa d'entrée en France de court séjour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui délivrer un « visa de long ou court séjour » au vu de sa qualité d'ascendant d'un ressortissant français dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que pour rejeter le recours formé par Mme A, de nationalité marocaine, contre la décision du consul général de France à Fès (MAROC) lui refusant un visa de court séjour pour rendre visite à son fils, ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée d'une part sur l'absence de ressources personnelles de Mme A et sur l'insuffisance des ressources de son fils et d'autre part sur le risque d'un détournement de procédure à des fins d'établissement en France ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur matérielle dans l'évaluation des revenus du foyer de son fils susceptible de l'accueillir en France, elle aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur le second motif de ce refus tiré du risque de détournement de l'objet du visa ; que si Mme A soutient vouloir venir en France pour aider son fils et sa belle-fille à s'occuper de leurs enfants pendant l'hospitalisation de l'un d'entre eux, celle-ci avait cessé à la date du refus contesté ; que dans ces conditions, le motif du refus tiré d'un risque de détournement de l'objet du visa n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si Mme A soutient également que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas isolée au Maroc, où résident d'autres membres de sa famille, et que son fils et belle fille résidant en France ne sont pas empêchés de venir lui rendre visite avec leurs enfants ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Considérant qu‘il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Habouti A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305748
Date de la décision : 19/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2008, n° 305748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305748.20080319
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