La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2008 | FRANCE | N°306542

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 mars 2008, 306542


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Olga B, représentée par M. Stéphane A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Moscou du 17 janvier 2006 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité de travailleur étranger ;



Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Olga B, représentée par M. Stéphane A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Moscou du 17 janvier 2006 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité de travailleur étranger ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que Mme B, de nationalité tadjik, a sollicité un visa de long séjour, le 7 novembre 2005, en se prévalant d'un contrat de travail, visé par l'autorité administrative en application de l'article L. 341 ;2 du code du travail, correspondant à un poste d'aide familiale pour le compte de son gendre et sa fille, M. et Mme A ; que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que son entrée en France soit refusée par l'autorité compétente pour un motif d'intérêt général ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant que, pour confirmer le refus de visa qui avait été opposé à Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que la requérante n'apportait pas la preuve d'une expérience professionnelle en rapport avec l'emploi pour lequel elle postulait et que le visa sollicité constituait une tentative de détournement de procédure à des fins migratoires ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme B, qui se déclare par ailleurs géologue et interprète, soutient qu'elle a fait preuve de toutes les aptitudes nécessaires à la garde d'un enfant lors d'un précédent séjour de trois mois en France et que ni son gendre ni sa fille n'ont trouvé de solution satisfaisante pour garder leur enfant, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant, pour les motifs précités, de délivrer le visa sollicité par Mme B ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Moscou lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleur étranger ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Olga B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 2008, n° 306542
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306542
Numéro NOR : CETATEXT000018397204 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-19;306542 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award