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19/03/2008 | FRANCE | N°307244

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 19 mars 2008, 307244


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du conseil d'administration de l'université de Perpignan du 25 mai 2007 rejetant la liste de classement des candidats au concours de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 0320, ainsi que la décision du président de l'université de Perpignan du 6 juin 2007 portant interruption de la procédure de recrutement et son refus de transmissi

on des délibérations des instances universitaires locales au conseil...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du conseil d'administration de l'université de Perpignan du 25 mai 2007 rejetant la liste de classement des candidats au concours de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 0320, ainsi que la décision du président de l'université de Perpignan du 6 juin 2007 portant interruption de la procédure de recrutement et son refus de transmission des délibérations des instances universitaires locales au conseil national des universités et le rejet implicite du recours préalable présenté par l'exposant auprès du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

2°) d'enjoindre au président de l'université de Perpignan, au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur le fondement de l'article L. 911 ;1 du code de justice administrative, de transmettre les propositions des instances universitaires au conseil national des universités et de proposer la candidature de l'exposant au Président de la République ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Perpignan et de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre de la procédure de recrutement d'un professeur des universités sur le poste n° PR 0320 à l'université de Perpignan Via Domitia, la liste établie par la commission de spécialistes, qui avait placé en première position M. A, maître de conférences à l'université de Montpellier I, a été rejetée par délibération du conseil d'administration de l'université de Perpignan du 25 mai 2007 ; que M. A demande l'annulation de cette délibération, ainsi que de la correspondance du 6 juin 2007 du président de l'université de Perpignan lui notifiant l'interruption de la procédure de recrutement, du refus du président de transmettre les délibérations des instances universitaires au conseil national des universités, ainsi que du refus implicite du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, saisis sur recours hiérarchique, de transmettre au conseil national des universités la liste établie par la commission de spécialistes ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la notification du 6 juin 2007 :

Considérant que la notification à M. A de l'interruption de la procédure de recrutement sur le poste n° 0320, en raison du rejet par le conseil d'administration de l'université de la liste de classement établie par la commission de spécialistes, ne constitue qu'une information, qui n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que ces conclusions sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil d'administration du 25 mai 2007 :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 : La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang égal à celui de l'emploi postulé, dispose, pour se prononcer, d'un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise. Pour chaque emploi à pourvoir, le conseil propose soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement ; qu'aux termes de l'article 32 des statuts de l'université de Perpignan, modifiés par délibération du 23 octobre 2006 : Les votes des conseils sont acquis à la majorité des membres présents ou représentés ;

Considérant, en premier lieu, que la délibération contestée rejette la liste établie par la commission de spécialistes aux motifs, d'une part, que le classement proposé ne tient pas compte des besoins exprimés par les instances de l'université de Perpignan, notamment de l'institut d'administration des entreprises, correspondant à une spécialisation dans les domaines de la finance quantitative et de la recherche opérationnelle et, d'autre part, que les deux candidats placés en tête développent des thèmes de recherche ne correspondant ni à ces deux domaines, ni à ceux du plan pluridisciplinaire de formation arrêté par l'université ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette délibération ne serait pas suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'article 32 des statuts de l'université méconnaîtrait les dispositions du décret du 6 juin 1984 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien ;fondé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 25 mai 2007, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités, composé de neuf membres présents et deux représentés, a émis cinq votes favorables, trois votes défavorables et trois abstentions sur la liste de classement établie par la commission de spécialistes ; que cette liste n'ayant pas obtenu la majorité des membres présents et représentés, requise par l'article 32 des statuts de l'université, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le rejet de cette proposition aurait procédé d'une inexacte application des dispositions de cet article ;

Considérant enfin qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les motifs, énoncés ci ;dessus, de la délibération attaquée, qui sont de nature à la justifier légalement, seraient contraires au profil du poste mis au concours ou entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation du refus de transmettre cette liste au conseil national des universités ainsi que celles dirigées contre la décision née du rejet implicite du recours hiérarchique exercé par M. A auprès des ministres de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente requête qui rejette les demandes de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de l'université de Perpignan, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande à ce titre M. A ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christophe A, à l'université de Perpignan Via Domitia et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information à l'université de Montpellier I.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 2008, n° 307244
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 19/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307244
Numéro NOR : CETATEXT000018397210 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-19;307244 ?
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