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19/03/2008 | FRANCE | N°307635

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 mars 2008, 307635


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadia A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 mai 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Tanger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France, ainsi que cette dernière décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat l

a somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadia A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 mai 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Tanger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France, ainsi que cette dernière décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que la décision de la commission s'est substituée à celle du consul général de France à Tanger ; que, par suite, Mlle A n'est pas recevable à demander l'annulation de cette dernière décision ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour confirmer le refus de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France, sur la circonstance que tant les ressources de Mlle A, ressortissante marocaine, célibataire, sans profession et sans revenu déclaré, que celles de son père, qui s'est engagé à la prendre en charge financièrement et dont le salaire constitue la seule source de revenu du foyer composé de sept personnes, étaient insuffisantes pour subvenir aux besoins d'un long séjour en France, la commission de recours ait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, née au Maroc en 1982, a toujours vécu dans son pays d'origine avec, notamment, sa mère et ses frères et soeurs jusqu'en 2002 ; que les membres de sa famille établis en France n'allèguent pas être dans l'impossibilité de lui rendre visite au Maroc ; qu'ainsi, en confirmant le refus opposé à la demande de visa qu'avait formée Mlle A pour rejoindre sa famille qui réside en France, la commission n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à en demander l'annulation ; que les conclusions de Mlle A aux fins d'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nadia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307635
Date de la décision : 19/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2008, n° 307635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307635.20080319
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