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19/03/2008 | FRANCE | N°308986

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 mars 2008, 308986


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 26 janvier 2006 de la commission de classement des fonctionnaires de France Télécom le classant au 8ème échelon du grade de secrétaire administratif de classe supérieure, en vue de son détachement puis de son intégration dans le corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère chargé de la santé ;



Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983, modifiée ;

...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 26 janvier 2006 de la commission de classement des fonctionnaires de France Télécom le classant au 8ème échelon du grade de secrétaire administratif de classe supérieure, en vue de son détachement puis de son intégration dans le corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère chargé de la santé ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983, modifiée ;

Vu la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

Vu la loi n° 90 ;568 du 2 juillet 1990 modifiée, notamment son article 29 ;3 ;

Vu le décret n° 94 ;1016 du 18 novembre 1994 ;

Vu le décret n° 94 ;1017 du 18 novembre 1994 ;

Vu le décret n° 2004 ;738 du 26 juillet 2004 ;

Vu le décret n° 2004 ;938 du 3 septembre 2004 ;

Vu le décret n° 2005 ;1215 du 26 septembre 2005 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 2006 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux grades des corps de la catégorie B type régis par le décret n° 94 ;1016 du 18 novembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commission de classement des fonctionnaires de France Télécom ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 ;3 de la loi du 2 juillet 1990, modifiée, relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Télécom : « Les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique. / Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par France Télécom (…) / Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil, sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. (…) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29 ;3 de la loi du 2 juillet 1990, la commission de classement des fonctionnaires de France Télécom détermine, « sur proposition de l'administration d'accueil, le corps, le grade et l'échelon dans lesquels le fonctionnaire de France Télécom, volontaire pour bénéficier des dispositions de l'article 29 ;3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, aura vocation à être détaché puis intégré » ; qu'aux termes du III de l'article 11 du même décret, « la commission se prononce au vu notamment de l'emploi qui sera tenu dans l'administration d'accueil, du niveau de qualification de l'intéressé, de la nature des fonctions qu'il a préalablement exercées à France Télécom et de la durée des services publics accomplis » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisie par le ministère de la santé et des solidarités d'une proposition de classement de M. A au 13ème échelon du grade de secrétaire administratif de classe normale, en vue de son détachement puis de son intégration dans le corps des secrétaires administratifs d'administration centrale de ce ministère, la commission de classement des fonctionnaires de France Télécom, par décision du 26 janvier 2006, a classé M. A au 8ème échelon du grade de secrétaire administratif de classe supérieure, classement dont résultait pour l'intéressé une perte de neuf points d'indice par rapport à l'indice brut majoré auquel il était parvenu dans le grade III ;2 du corps des cadres de 1er niveau de France Télécom ;

Considérant que les dispositions législatives et réglementaires précitées n'imposaient pas à la commission de classer M. A dans un échelon du grade d'un corps d'accueil doté d'un indice au moins égal à celui qu'il détenait dans son corps d'origine à France Télécom ; que ces dispositions ne lui imposaient pas davantage de le classer en vue de son détachement puis de son intégration dans un corps de catégorie A, ou dans un corps dont l'échelon terminal serait doté d'un indice égal à celui du dernier échelon de son corps d'origine ; qu'en se fondant, pour déterminer le classement contesté, sur les caractéristiques de l'emploi que l'intéressé était appelé à occuper, la commission de classement n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il aurait été contraint d'accepter la proposition de reclassement faite par l'administration, dès lors que la commission ne s'est pas fondée sur ce motif pour déterminer son classement, ni de ce que la commission a, à titre surabondant, pris en compte les contraintes pesant sur l'administration d'accueil ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que des fonctionnaires de France Télécom, appartenant au même grade et au même corps d'origine que M. A, et possédant une ancienneté et une qualification moindres que les siennes, auraient été intégrés dans le corps des attachés d'administration centrale de son administration d'accueil, postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2006 par laquelle la commission de classement des fonctionnaires de France Télécom l'a classé au 8ème échelon du grade de secrétaire administratif de classe supérieure, en vue de son détachement puis de son intégration dans le corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A, à la commission de classement des fonctionnaires de France Télécom et à France Télécom.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308986
Date de la décision : 19/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2008, n° 308986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308986.20080319
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