La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2008 | FRANCE | N°313547

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 mars 2008, 313547


Vu 1°/, sous le n° 313547, la requête, enregistrée le 20 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAÏS, ayant son siège 21, chemin de Pau à Montardon (64121) et représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAÏS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 7 février 2008 par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche a i

nterdit sur le territoire national la mise en culture, en vue de la mise sur...

Vu 1°/, sous le n° 313547, la requête, enregistrée le 20 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAÏS, ayant son siège 21, chemin de Pau à Montardon (64121) et représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAÏS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 7 février 2008 par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche a interdit sur le territoire national la mise en culture, en vue de la mise sur le marché, des variétés de semence de maïs issues de la lignée de maïs génétiquement modifié « MON 810 » jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de renouvellement de mise sur le marché de ces variétés, ainsi que la suspension de l'arrêté modificatif du 13 février 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté ; en premier lieu, que le ministre de l'agriculture et de la pêche a dénaturé l'avis rendu par le comité de préfiguration de la haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés et plus généralement les faits de l'espèce ; en deuxième lieu, que l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence en ce que l'article 34 du règlement n° 1829/2003/CE du Parlement et du Conseil du 22 septembre 2003 réserve à la Commission européenne, à titre principal, la faculté de suspendre l'autorisation de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ; en troisième lieu, que le ministre a commis une erreur de droit en suspendant une autorisation de mise sur le marché donnée par les instances communautaires ; en quatrième lieu, que le ministre a commis une autre erreur de droit en ordonnant la suspension jusqu'au renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché dès lors que la fin de la suspension est subordonnée à une décision des autorités de la Communauté européenne ; que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que les arrêtés portent atteinte de manière grave et immédiate non seulement à des intérêts publics, notamment à la santé humaine et à l'environnement, mais aussi à l'équilibre économique des producteurs et des acteurs de la « filière » du maïs ;

Vu les arrêtés attaqués ;

Vu, 2°/, sous le n° 313549, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 2008, présentée pour la SCEA DE MALAPRADE, ayant son siège à Malaprade-Cahuzac, à Sorèze (81540), représentée par son gérant en exercice ; la SCEA COUTIN, ayant son siège Domaine de Coutin, à Carcans (33121), représentée par son gérant en exercice ; M. Jérôme HUARD, demeurant à Sermaise, Cedex 417, à Maves (41500) ; M. Dominique RICHER, demeurant 49, Le Bourg à La Chapelle Onzerain (45310) ; l'EARL DE CANDELON, ayant son siège Villa Candelon à Auvillar (83340), représentée par son gérant en exercice ; M. Bernard MIR, demeurant Priou, à Calmont (31560) ; l'EARL DES MENIRS, ayant son siège à Priou, à Calmont (31560), représentée par sa gérante en exercice ; Mme Marie-Jeanne DARRICAU, demeurant Barrat de Vin à Sorde l'Abbaye (40300) et le GAEC DE COMMENLAN, ayant son siège au Domaine de Commenlan, Lavernose Lacasse à Noé (31410) ; la SCEA DE MALAPRADE, la SCEA COUTIN, M. HUARD, M. RICHER, l'EARL DE CANDELON, M. MIR, l'EARL DES MENIRS, Mme DARRICAU et le GAEC DE COMMENLAN demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés du 7 février 2008 et du 13 février 2008 du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués en reprenant les moyens tirés de la dénaturation de l'avis rendu le 9 janvier 2008 par le comité de préfiguration, de la dénaturation des faits, des erreurs de droit, de l'incompétence de l'auteur de la décision et d'irrégularité de la procédure ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées leur causent un préjudice économique important, mettent en péril la pérennité de la filière et préjudicient gravement et immédiatement à la santé humaine et à l'environnement ;

Vu les arrêtés attaqués ;

Vu, 3°/, sous le n° 313606, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2008, présentée pour le SOCIETE MONSANTO SAS, ayant son siège 1 rue Jacques Monod, Europarc du Chêne, à Bron (69500), représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE MONSANTO AGRICULTURE France SAS, ayant son siège 1 rue Jacques Monod, Europarc du Chêne, à Bron (69500), représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE MONSANTO INTERNATIONAL SARL, ayant son siège 1 A rue des Vignerons, 1110 Morges (Suisse), représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE MONSANTO EUROPE SA, ayant son siège avenue de Tervuren, 270-272, 1150 Bruxelles (Belgique) représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE MONSANTO SAS, la SOCIETE MONSANTO AGRICULTURE France SAS, la SOCIETE MONSANTO INTERNATIONAL SARL et la SOCIETE MONSANTO EUROPE SA demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés du ministre de l'agriculture et de la pêche du 7 février 2008 et du 13 février 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que la condition de l'urgence est satisfaite ; que, d'une part, le ministre ne peut se prévaloir d'aucune urgence pour l'exécution des arrêtés dont il est demandé la suspension ; qu'en revanche, d'autre part, l'atteinte aux intérêts des sociétés Monsanto est immédiate de même que l'atteinte à l'intérêt public ; que les moyens invoqués à l'encontre des arrêtés sont de nature à créer un doute sérieux ; qu'en premier lieu, les Etats-membres de la Communauté européenne, hormis le cas particulier de la clause de sauvegarde, ne peuvent ni interdire, ni empêcher la mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié qui a été autorisé en vertu des dispositions de la directive 2001/18 du 12 mars 2001 ; qu'en deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 535-2 du code de l'environnement sont incompatibles avec le droit communautaire résultant de la directive du 12 mars 2001 ; qu'en troisième lieu, les dispositions de la clause de sauvegarde de l'article 23 de la directive ne s'appliquent pas et que s'applique l'article 34 du règlement n° 1829/2003/CE du 22 septembre 2003, lequel n'autorise un Etat-membre à paralyser les effets d'une autorisation de mise sur le marché communautaire que lorsqu'est constaté un risque grave pour la santé ou l'environnement, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ; qu'en quatrième lieu, le comité de préfiguration de la haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés a travaillé dans l'urgence, son avis a été dénaturé et ne permet pas la mise en oeuvre de l'article 34 du règlement n° 1829/2003 et, subsidiairement, celle de la clause de sauvegarde de la directive n° 2001/18 ; qu'en cinquième lieu, les arrêtés sont irréguliers faute d'avoir été précédés de la consultation de la commission du génie biomoléculaire, qu'ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les arrêtés attaqués ;

Vu, 4°/, sous le n° 313615, la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 21 février 2008, présentée pour la SOCIETE PIONEER GENETIQUE, ayant son siège Chemin de l'Enseigure, à Aussonne (31840), représentée par son représentant légal en exercice et pour la SOCIETE PIONEER SEMENCES, ayant son siège Chemin de l'Enseigure, à Aussonne (31840) ; la SOCIETE PIONEER GENETIQUE et la SOCIETE PIONEER SEMENCES demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés du 7 et du 13 février 2008 du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 521-1du code de justice administrative ;

elles soutiennent qu'il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés ; que ceux-ci ne pouvaient être pris que postérieurement à une nouvelle évaluation des risques pour la santé et l'environnement faite par la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ; que le comité de préfiguration de la Haute autorité des organismes génétiquement modifiés n'a pas vocation à intervenir dans la procédure prévue à l'article L. 535-2 du code de l'environnement ; que le ministre ne pouvait, en application du règlement communautaire n° 1829/2003, interdire l'organisme en cause sans avoir au préalable saisi la Commission européenne ; que la directive n° 2001/18/CE du 12 mars 2001 a été méconnue ; que le principe de précaution ne saurait fonder les actes en litige ; que les arrêtés ne pouvaient ordonner la suspension jusqu'à la date du renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché, dès lors que seule une mesure de suspension provisoire de soixante jours est admise ; que la condition d'urgence est satisfaite ; qu'il existe un préjudice grave et immédiat pour les sociétés requérantes, les agriculteurs et la santé humaine et animale, compte tenu de la proximité de la période des semis de maïs ;

Vu les arrêtés attaqués ;

Vu, 5°/, sous le n° 313617, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2008, présentée pour le SYNDICAT DES ETABLISSEMENTS DE SEMENCES AGREES POUR LES SEMENCES DE MAÏS (SEPROMA), ayant son siège 17 rue du Louvre, à Paris (75001), représenté par son représentant légal en exercice ; le SYNDICAT DES ETABLISSEMENTS DE SEMENCES AGREES POUR LES SEMENCES DE MAÏS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés du ministre de l'agriculture et de la pêche des 7 et 13 février 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 313615 ;

Vu les arrêtés attaqués ;

Vu, 6°/, sous le n° 313619, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2008, présentée pour la SA CAUSSADE SEMENCES, ayant son siège Zone industrielle de Meaux, à Caussade (82300), représentée par son représentant légal en exercice ; la SA CAUSSADE SEMENCES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés des 7 et 13 février 2008 du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 313615 ;

Vu les arrêtés attaqués ;

Vu, 7°/, sous le n° 313621, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2008, présentée pour la SA LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING, ayant son siège Ferme de l'Etang, BP 3, à Verneuil l'Etang (77390), représentée par son représentant légal en exercice ; la SA LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés des 7 et 13 février 2008 du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 313615 ;

Vu les arrêtés attaqués ;

Vu, 8°/, sous le n° 313623, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2008, présentée pour la SA MAÏSADOUR SEMENCES, ayant son siège Route de Saint-Sever, à Haut Mauco (40280), représentée par son représentant légal en exercice ; la SA MAÏSADOUR SEMENCES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des arrêtés des 7 et 13 février 2008 du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 313615 ;

Vu les arrêtés attaqués ;

Vu, 9°/, sous le n° 313625, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2008, présentée par la SA RAGT SEMENCES, ayant son siège rue Emile Singla, site de Bourran, B.P. 3357, à Rodez (12033 cedex) ; la SA RAGT SEMENCES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés des 7 et 13 février 2008 du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 313615 ;

Vu les arrêts attaqués ;

Vu, 10°/, sous le n° 313684, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 2008, présentée pour la SAS EURALIS SEMENCES, ayant son siège avenue Gaston Phoebus, à Lescar (64230), représentée par son représentant légal en exercice et la SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE EURALIS COOP, ayant son siège avenue Gaston Phoebus, à Lescar (64230), représentée par son représentant légal en exercice ; la SAS EURALIS SEMENCES et la SCCV EURALIS COOP demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés du ministre de l'agriculture et de la pêche des 7 et 13 février 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles invoquent les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 313615 ;

Vu les arrêtés attaqués ;

Vu l'intervention, enregistrée au secrétariat du contentieux le 26 février 2008, présentée par l'association France Nature Environnement, dont le siège est 57 rue Cuvier à Paris 75231 Cedex 05, représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; l'association France Nature Environnement demande au juge des référés de rejeter la requête de l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUTEURS DE MAÏS ; elle soutient que son intervention est recevable ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 février 2008, présenté pour la SAS EURALIS SEMENCES, à fin de production de pièces complémentaires ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 février 2008, présenté pour la SOCIETE MONSANTO SA, la SOCIETE MONSANTO AGRICULTURE France SAS, la SOCIETE MONSANTO INTERNATIONAL SARL et la SOCIETE MONSANTO EUROPE SA qui tend aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et en outre par le moyen que l'urgence est caractérisée, compte tenu de l'atteinte aux intérêts des requérantes et de l'atteinte grave à l'intérêt public ;

Vu l'intervention, enregistrée le 10 mars 2008, présentée par la Confédération paysanne, dont le siège est 104 rue Robespierre à Bagnolet (93170), représentée par ses dirigeants légaux en exercice ;

Vu, enregistré le 11 mars 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet des requêtes ; il soutient, en ce qui concerne l'absence de doute sérieux sur la légalité des arrêtés dont la suspension est demandée, que le moyen tiré de ce que seul l'article 34 du règlement n° 1829/2003/CE pouvait les fonder légalement n'est pas pertinent dès lors que la procédure de l'article 23 de la directive n° 2001/18/CE était applicable, comme le montre le précédent relatif à l'interdiction du maïs génétiquement modifié en Autriche ; qu'en toute hypothèse l'article 34 du règlement du 22 septembre 2003 permet aux Etats membres de prendre des mesures conservatoires et que le ministre signataire est bien compétent pour prendre les arrêtés en vertu des dispositions de l'article L. 535-2 du code de l'environnement, subsidiairement sur le fondement du V de l'article L. 251-1 du code rural ; que le niveau de risque exigé dans l'usage de la clause de sauvegarde de la directive du 12 mars 2001 n'est pas inférieur à celui demandé par la clause homologue du règlement de 2003 ; que l'application de l'article 34 de ce dernier règlement n'implique pas la saisine préalable de la Commission européenne ; que la circonstance que cette dernière doive se prononcer in fine sur l'interdiction ne saurait remettre en cause le bien-fondé de la mesure prise ; que la consultation de la commission du génie biomoléculaire n'était nullement obligatoire ; que les moyens tirés de la dénaturation de l'avis rendu par le « comité de préfiguration » et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; en ce qui concerne la condition d'urgence, que les arrêtés ne faisant pas obstacle à la vente des semences, les conséquences des textes critiqués sont limités sur la « filière maïs » ; qu'ils ne causent aucun préjudice grave et immédiat aux recherches mentionnées par les requérants et à l'intérêt public, pas plus qu'à la santé humaine et à l'environnement ; que la condition d'urgence n'est donc pas satisfaite ; en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que les montants demandés sont en tout état de cause surévalués ;

Vu, le mémoire en réplique, enregistré le 13 mars 2008, présenté pour la SOCIETE MONSANTO SAS, la SOCIETE MONSANTO AGRICULTURE France SAS, la SOCIETE MONSANTO INTERNATIONAL SARL et la SOCIETE MONSANTO EUROPE SA, qui tend aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et en outre par les moyens que les articles 5 et 17 du règlement 1829/2003/CE écartent l'application de la clause de sauvegarde de la directive 2001/18/CE ; que seul ce règlement est applicable et que le précédent de l'utilisation par la Commission de la clause de sauvegarde de la directive dans le cas de l'Autriche n'est pas comparable ; que le règlement est plus restrictif que la directive ; que le ministre donne au principe de précaution une interprétation trop extensive ; que l'absence de consultation préalable de la Commission européenne entache les arrêtés d'illégalité ; que l'absence de risques de la mise en culture du « MON 810 » est démontrée ; que la consultation de la commission du génie biomoléculaire n'était ni facultative ni impossible ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 mars 2008, présenté par l'association France Nature Environnement ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 mars 2008, présenté par la Confédération paysanne ; la Confédération paysanne demande au juge des référés d'admettre son intervention et de rejeter la requête de l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAÏS ; elle soutient que son intervention est recevable car elle a intérêt à agir ; que la requête de l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAÏS est irrecevable faute pour l'association de justifier d'un intérêt suffisant ; subsidiairement que la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; que les producteurs de maïs ne justifient d'aucune atteinte grave et immédiate à l'équilibre économique de la « filière maïs » en raison de la faiblesse de la production et de la mise en culture du maïs « MON 810 » ; que les arrêtés en cause ne portent aucune atteinte grave à la santé humaine et à l'environnement alors qu'à l'opposé, le maïs « MON 810 » a des effets négatifs sur l'environnement ; qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés ; qu'ils sont fondés sur la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 dont l'article 23 constitue la seule clause de sauvegarde applicable, ayant pour but de permettre la mise en oeuvre du principe de précaution mentionné à l'article 174 du traité instituant la Communauté européenne ; que les arrêtés ont été notifiés à la Commission européenne ; que le ministre pouvait se fonder sur l'article L. 535-2 du code de l'environnement ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'a pas dénaturé l'avis rendu par le comité de préfiguration d'une Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés ; que les arrêtés ne sont entachés ni d'erreur de qualification juridique, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 2008, présenté pour la SOCIETE PIONEER GENETIQUE et la SOCIETE PIONEER SEMENCES qui reprend les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; elles soutiennent en outre que la consultation de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire était obligatoire, puisque le ministre signataire des arrêtés n'a pas choisi de recourir à la procédure d'urgence prévue au II de l'article L. 535-2 du code de l'environnement ; que cette consultation s'imposait en vertu de la règle du parallélisme des formes ; qu'il y a urgence du fait qu'en interdisant toute mise en culture du maïs en cause, le ministre a interdit également les essais ; que le territoire français est le centre européen pour la production de semences de base contenant l'espèce « MON 810 » ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 2008, présenté pour le SYNDICAT DES ETABLISSEMENTS DE SEMENCES AGREES POUR LES SEMENCES DE MAÏS (SEPROMA) qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens et, en outre, les moyens articulés dans le mémoire en réplique de la SOCIETE PIONEER GENETIQUE et la SOCIETE PIONEER SEMENCES ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 2008, présenté pour la S.A. CAUSSADE SEMENCES, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens et, en outre, les moyens articulés dans le mémoire en réplique de la SOCIETE PIONEER GENETIQUE et la SOCIETE PIONEER SEMENCES ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 2008, présenté pour la S.A. LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens et, en outre, les moyens articulés dans le mémoire en réplique de la SOCIETE PIONEER GENETIQUE et la SOCIETE PIONEER SEMENCES ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 2008, présenté pour la S.A. MAÏSADOUR SEMENCES, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens et, en outre, les moyens articulés dans le mémoire en réplique de la SOCIETE PIONEER GENETIQUE et la SOCIETE PIONEER SEMENCES ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 2008, présenté pour le S.A. RAGT SEMENCES, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens et, en outre, les moyens articulés dans le mémoire en réplique de la SOCIETE PIONEER GENETIQUE et la SOCIETE PIONEER SEMENCES ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 2008, présenté pour la S.A.S. EURALIS SEMENCES et la SCCV EURALIS COOP qui reprend les conclusions de leur requête et les mêmes moyens et, en outre, les moyens articulés dans le mémoire en réplique de la SOCIETE PIONEER GENETIQUE et de la SOCIETE PIONEER SEMENCES ;

Vu les requêtes en annulation des arrêtés ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, ainsi que la Charte de l'environnement de 2004 à laquelle se réfère son préambule ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la décision n° 98/294/CE du 22 avril 1998 de la Commission européenne ;

Vu la décision n° 1999/468/CE du Conseil ;

Vu la directive n° 2001/18/CE du 12 mars 2001 ;

Vu le règlement n° 178/2002/CE du 28 janvier 2002 ;

Vu le règlement n° 1829/2003/CE du 22 septembre 2003 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 93-235 du 23 février 1993 ;

Vu le décret n° 2007-1710 du 5 décembre 2007 ;

Vu l'arrêté du 3 août 1998 portant consentement écrit, au titre de l'article 13, paragraphe 4, de la directive 90/220/CEE du 23 avril 1990, des décisions 98/293/CE et 98/294/CE du 22 avril 1998 concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAÏS, la SCEA DE MALAPRADE et autres, la SOCIETE MONSANTO SAS et autres, la SOCIETE PIONEER GENETIQUE et autre, le SYNDICAT DES ETABLISSEMENTS DE SEMENCES AGREES POUR LES SEMENCES DE MAÏS, la SA CAUSSADE SEMENCES, la SA LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING, la SA MAÏSADOUR SEMENCES, la SA RAGT SEMENCES et la SAS EURALIS SEMENCES et autre, d'une part, le ministre de l'agriculture et de la pêche, d'autre part ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 mars 2008, à dix heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boré, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAÏS et de la SCEA DE MALAPRADE et autres, Me Vier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SOCIETE MONSANTO SAS et autres et Me Monod, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SOCIETE PIONEER GENETIQUE et autre, du SYNDICAT DES ETABLISSEMENTS DE SEMENCES AGREES POUR LES SEMENCES DE MAÏS, de la SA CAUSSADE SEMENCES, de la SA LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING, de la SA MAÏSADOUR SEMENCES, de la SA RAGT SEMENCES et de la SAS EURALIS SEMENCES et autre, ainsi que leurs représentants ;

- les représentants du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables ;

Sur les interventions de l'association France Nature Environnement et de la Confédération paysanne :

Considérant que les interventions de l'association France Nature Environnement et de la Confédération paysanne, qui ont intérêt au maintien des arrêtés, sont recevables ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ;

Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions de l'article L. 531-4 du code de l'environnement, qui prévoient que la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire est chargée d'évaluer les risques liés à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, ni la règle du parallélisme des formes ne faisaient obligation au ministre de l'agriculture et de la pêche de recueillir l'avis de cette commission préalablement aux arrêtés dont la suspension est demandée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces arrêtés seraient irréguliers faute de consultation de la commission ne paraît pas de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de leurs requêtes tendant à la suspension des arrêtés, les requérants soutiennent que le ministre de l'agriculture s'est fondé à tort sur la directive du Parlement et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ; que le règlement du Parlement et du Conseil du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés a entendu clairement d'une part, combler une lacune en créant une procédure d'autorisation unique pour les aliments pour animaux produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, d'autre part instituer une nouvelle procédure d'autorisation, applicable aux denrées alimentaires comme aux aliments pour animaux, reprenant tant les principes de la directive du 12 mars 2001 que ceux fixés, en matière d'évaluation des risques, par le règlement du 28 janvier 2002 du Parlement et du Conseil établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire ; qu'ainsi, à compter de l'entrée en vigueur du règlement du 22 septembre 2003, fixée en application de son article 49 au 18 avril 2004, les organismes génétiquement modifiés sont soumis à ses prescriptions ; que, par suite, alors même que le maïs « MON 810 » a été autorisé, sur le fondement de la directive du 23 avril 1990, abrogée et remplacée par la directive du 12 mars 2001, par décision de la Commission européenne du 22 avril 1998 et par l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 3 août 1998, les décisions relatives à cet organisme, y compris celles qui tendent à son interdiction ou qui recourent, sous l'effet de l'urgence, à une clause de sauvegarde, ne peuvent être prises que sur le fondement du règlement du 22 septembre 2003, dans les conditions fixées notamment par les articles 8 et 20 de ce règlement, auxquels d'ailleurs l'entreprise Monsanto s'est soumise et que mentionne à titre de fondement légal le registre communautaire des organismes génétiquement modifiés dans la rubrique consacrée au maïs « MON 810 » ; qu'il suit de là, d'une part, que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir, à titre principal, que les arrêtés dont la suspension est demandée pouvaient être fondés sur la directive du 12 mars 2001 et, d'autre part, que le moyen tiré de ce que cette directive n'aurait pas été transposée dans le code de l'environnement ne peut être, en tout état de cause, utilement invoqué à l'appui des requêtes tendant à la suspension des arrêtés ;

Considérant cependant que la clause de sauvegarde figurant à l'article 34 du règlement communautaire du 22 septembre 2003 dispose que : « Lorsqu'un produit autorisé par le présent règlement ou conformément à celui-ci est, de toute évidence, susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement (...), il apparaît nécessaire de suspendre ou de modifier d'urgence une autorisation, des mesures sont arrêtées conformément aux procédures visées aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 » ; que ces dernières dispositions autorisent la Commission européenne ou, en l'absence de toute action de la Commission, à tout Etat membre, d'arrêter diverses mesures en fonction de la gravité de la situation ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un Etat membre prenne des mesures conservatoires lorsque la gravité du risque d'atteintes à la santé humaine ou à l'environnement l'exige, comme l'indiquent les dispositions des articles 50 et 60 de ce règlement du 28 janvier 2002, sous réserve d'en informer immédiatement la Commission selon les modalités qu'ils définissent ; qu'il en résulte, comme le soutient le ministre à titre subsidiaire, que les moyens tirés par les requérants de ce que l'arrêté serait entaché d'incompétence et d'erreur de droit, en ce que la clause de sauvegarde précitée du règlement du 22 septembre 2003 s'opposerait à toute action conservatoire préalable de l'autorité compétente d'un Etat membre ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés des 7 et 13 février 2008 ;

Considérant, en troisième lieu, que le § 3 de l'article 54 du règlement du 28 janvier 2002 limite la possibilité de mesures conservatoires « jusqu'à l'adoption des mesures communautaires » ; que si, en vertu de cette disposition, l'autorité compétente d'un Etat membre peut prendre des mesures conservatoires qui ne sont applicables que dans le délai nécessaire à la Commission européenne pour substituer ses propres mesures de sauvegarde aux mesures nationales ou pour décider qu'aucune mesure de cette nature n'est nécessaire, le ministre de l'agriculture et de la pêche, dans les circonstances de l'espèce, a pu décider l'interdiction de la mise en culture du maïs « MON 810 » « jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché de cet organisme » dès lors que ce dernier, autorisé par décision de la Commission en date du 22 avril 1998 doit être soumis à une nouvelle autorisation en application du § 4 de l'article 8 et du § 4 de l'article 20 du règlement du 22 septembre 2003 ; que la SOCIETE MONSANTO EUROPE SA a d'ailleurs déposé à cette fin une demande de renouvellement de son autorisation de mise sur le marché le 18 avril 2007 auprès de la Commission européenne ; que celle-ci devra ainsi, dans un délai relativement bref, se prononcer, de manière complète, en conformité avec les dispositions de l'article 11 de ce règlement communautaire, sur les risques que fait courir à l'environnement le maïs en cause, après avoir recueilli notamment l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le ministre de l'agriculture et de la pêche aurait commis une erreur de droit en fixant le terme du délai de l'interdiction au moment où la Commission européenne statuera sur la demande de renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché de l'organisme génétiquement modifié n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés ;

Considérant, en quatrième lieu, que, quelles que critiquables qu'aient pu être les conditions dans lesquelles a été recueilli l'avis du comité de préfiguration d'une Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés, institué par décret du 5 décembre 2007, ce comité, qui n'avait pas à entreprendre une réévaluation d'ensemble des effets du maïs « MON 810 » mais devait se borner à mettre en lumière les faits nouveaux, au regard du risque d'atteinte à l'environnement, retenus par les investigations scientifiques depuis l'autorisation de mise sur le marché, a disposé des compétences nécessaires pour rendre son avis, lequel fait état de plusieurs données nouvelles relatives aux atteintes à l'environnement résultant de cet organisme génétiquement modifié ; qu'ainsi les moyens tirés de ce qu'en estimant que les éléments nouveaux mis en lumière par le comité pouvaient être regardés comme un risque grave pour l'environnement, le ministre de l'agriculture et de la pêche aurait dénaturé l'avis du comité et commis d'erreur manifeste d'appréciation sur le risque encouru ne sont pas davantage de nature à créer un doute sérieux sur la régularité au regard du droit interne et du droit communautaire des arrêtés des 7 et 13 février 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, qu'aucun des moyens des requêtes n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés des 7 et 13 février 2008 du ministre de l'agriculture et de la pêche ; que, dès lors, les conditions requises par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplies, les requérants ne sont pas fondés à demander la suspension des arrêtés interdisant la mise en culture du maïs « MON 810 » ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement des somme demandées par l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAÏS, la SCEA DE MALAPRADE et autres, la SOCIETE MONSANTO SAS et autres, la SOCIETE PIONEER GENETIQUE et autre, le SYNDICAT DES ETABLISSEMENTS DE SEMENCES AGREES POUR LES SEMENCES DE MAÏS, la SA CAUSSADE SEMENCES, la SA LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING, la SA MAÏSADOUR SEMENCES, la SA RAGT SEMENCES et la SAS EURALIS SEMENCES et autre, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Les interventions de l'association France Nature Environnement et de la Confédération paysanne sont admises.

Article 2 : Les requêtes de l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAÏS, de la SCEA DE MALAPRADE et autres, de la SOCIETE MONSANTO SAS et autres, de la SOCIETE PIONEER GENETIQUE et autre, du SYNDICAT DES ETABLISSEMENTS DE SEMENCES AGREES POUR LES SEMENCES DE MAÏS, de la SA CAUSSADE SEMENCES, de la SA LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING, de la SA MAÏSADOUR SEMENCES, de la SA RAGT SEMENCES et de la SAS EURALIS SEMENCES et autre sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAÏS, à la SCEA DE MALAPRADE, à la SCEA COUTIN, à M. Jérôme HUARD, à M. Dominique RICHER, à l'EARL DE CANDELON, à M. Bernard MIR, à l'EARL DES MENIRS, à Mme Jeanne DARRICAU, au GAEC DE COMMENLAN, à la SOCIETE MONSANTO SAS, à la SOCIETE MONSANTO AGRICULTURE France SAS, à la SOCIETE MONSANTO INTERNATIONAL SARL, à la SOCIETE MONSANTO EUROPE SA, à la SOCIETE PIONEER GENETIQUE, à la SOCIETE PIONEER SEMENCES, au SYNDICAT DES ETABLISSEMENTS DE SEMENCES AGREES POUR LES SEMENCES DE MAÏS, à la SA CAUSSADE SEMENCES, à la SA LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING, à la SOCIETE MAÏSADOUR SEMENCES, à la SA RAGT SEMENCES, à la SAS EURALIS SEMENCES, à la SCCV EURALIS COOP, à l'association France Nature Environnement, à la Confédération paysanne et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Une copie sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 2008, n° 313547
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Delarue
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 19/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313547
Numéro NOR : CETATEXT000019427729 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-19;313547 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award