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20/03/2008 | FRANCE | N°314306

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 mars 2008, 314306


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Shakhrudi A, faisant élection de domicile chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses conclusions relatives à la rétention administrative, d'autre part rejeté ses conclusio

ns dirigées contre la décision du 10 mars 2008 par laquelle le préfet de...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Shakhrudi A, faisant élection de domicile chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses conclusions relatives à la rétention administrative, d'autre part rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 10 mars 2008 par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et prescrit sa remise aux autorités polonaises, en application du règlement n° 343/2003/CE du 18 février 2003 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police d'abroger la décision du 10 mars 2008 et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



il soutient qu'il y a urgence en raison de l'imminence de l'exécution de remise à un Etat étranger ; que la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale ; que l'article 15 du règlement n° 343/2003/CE du 18 février 2003 prévoit des exceptions à la remise à l'Etat membre de l'Union européenne de premier accueil du demandeur d'asile ; que des motifs médicaux rentrent au nombre de ces exceptions à l'application du règlement ; qu'il est établi par un certificat médical que l'état de santé de grossesse de son épouse fait obstacle à un déplacement aérien ; qu'il est également établi de la même manière que son état physique est incompatible avec le maintien en rétention, son transport vers la Pologne et son départ du territoire français ; que le magistrat de première instance devait retenir ces éléments ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été ainsi méconnu ; qu'une erreur manifeste d'appréciation entache la décision du 10 mars 2008 ;



Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut à ce que la requête présentée par M. A soit déclarée sans objet ; il soutient que le préfet de police a, par acte du 19 mars 2008, abrogé la décision du 10 mars 2008 portant réadmission de l'intéressé en Pologne et convoqué celui-ci le 27 mars prochain à fin de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 mars 2008, présenté par M. A ; M. A conclut à ce qu'il soit donné acte de l'abrogation de la décision de réadmission du 10 août 2008 et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; il reprend les conclusions et moyens de son précédent mémoire et conclut en outre au rejet des conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;
Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le décret n° 2007-999 du 31 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une séance publique, d'une part, M. A, d'autre part le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 20 mars 2008 à 11 heures au cours de laquelle aucune des parties n'était représentée ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; qu'en vertu du second alinéa du même code, les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;


Considérant que M. A, de nationalité russe et d'origine tchétchène demande au juge des référés du Conseil d'Etat par la voie de l'appel d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2008 par laquelle le juge des référés statuant en première instance a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 10 mars 2008 du préfet de police, prise sur le fondement du règlement du Conseil du 18 février 2003, portant réadmission de l'intéressé en Pologne ;


Considérant toutefois que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a porté à la connaissance du juge des référés que la décision du 10 mars 2008 avait été abrogée et que M. A avait été convoqué à la préfecture de police le 27 mars prochain à fin de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de solliciter le statut de réfugié ; que, par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;


O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 14 mars 2008.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 2008, n° 314306
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Delarue
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 20/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314306
Numéro NOR : CETATEXT000018503469 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-20;314306 ?
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