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20/03/2008 | FRANCE | N°314398

France | France, Conseil d'État, 20 mars 2008, 314398


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI) dont le siège est 3, villa Marcès à Paris (75011), représenté par sa présidente en exercice ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI) demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la

situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non re...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI) dont le siège est 3, villa Marcès à Paris (75011), représenté par sa présidente en exercice ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI) demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse en tant qu'elle ne leur donne pas accès aux mêmes activités qu'aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi de prendre un nouvel arrêté contenant la même liste de métiers ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient qu'il a intérêt à agir dès lors que la décision contestée viole le principe d'égalité en introduisant une différence de traitement, qui n'est pas prévue par la loi, entre les ressortissants d'Etats tiers et les ressortissants d'Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté critiqué porte gravement atteinte aux intérêts qu'il défend et que le ministre a récemment adressé aux préfets une circulaire en référence à la liste annexée à l'arrêté contesté ; qu'un avenant à l'accord sur la gestion concertée de l'immigration a été récemment signé en ce qui concerne les ressortissants du Sénégal et ne pourrait être ratifié sans modification de la Constitution si le juge des référés estimait sérieux le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité ; qu'il existe un doute quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, celle-ci est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les « taux de tension » calculés par l'ANPE, qui ne dispose pas du nombre réel d'offres d'emplois, ne sont pas fiables ; que s'il existe une situation de tension objectivement constatée pour certains métiers, l'ouverture de ces métiers sans opposition de la situation de l'emploi devrait être la même pour les ressortissants des nouveaux états de l'Union européenne et pour les ressortissants des pays tiers ; que la décision dont la suspension est demandée méconnaît les principes d'égalité devant la loi et de non-discrimination en établissant deux listes de métiers différentes à partir des mêmes critères légaux et notamment celui de l'ouverture des secteurs d'activité qui connaissent une situation de tension ; que la seule différence de nationalité ne constitue pas une différence de situation appréciable ; qu'un tel traitement en fonction de la nationalité méconnait l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que la convention n° 111 de l'organisation internationale du travail ; que la différence de traitement instituée ne répond à aucune nécessité d'intérêt général ; que la restriction territoriale introduite par la décision contestée crée une différence de traitement en fonction du lieu de résidence, méconnaissant ainsi l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une décision administrative à la condition notamment que la condition d'urgence soit remplie ; qu'à défaut, la requête peut être rejetée, en application de l'article L. 522-3 de ce code, sans instruction ni audience publique ;

Considérant que l'application des dispositions de l'arrêté contesté et de son annexe, en ce qu'elles ne donnent pas accès aux mêmes activités sans opposition de la situation de l'emploi aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires et aux ressortissants des Etats tiers, ne porte pas aux intérêts défendus par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN AUX IMMIGRES (GISTI) une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que soit constituée une situation d'urgence ; qu'une telle situation ne résulte pas davantage de la récente signature par la France d'un accord avec le Sénégal concernant l'accès à certaines activités de ressortissants de ce dernier pays ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 314398
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2008, n° 314398
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:314398.20080320
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