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21/03/2008 | FRANCE | N°285448

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 mars 2008, 285448


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2005 et 20 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 mars 2003 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 379 051 F (57 785,95 euros) et 148 052 F (22 570,38 e

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2005 et 20 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 mars 2003 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 379 051 F (57 785,95 euros) et 148 052 F (22 570,38 euros) qui lui a été notifiée par deux commandements de payer émis le 30 juillet 1999 par le trésorier de Beuvry pour avoir paiement des cotisations d'impôts sur le revenu mises à sa charge pour les années 1983, 1984 et 1985 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a vainement contesté devant l'administration l'obligation de payer résultant des commandements délivrés à son encontre le 30 juillet 1999, à raison de montants d'impôt sur le revenu dus au titre des années 1983 à 1985 ; que le tribunal administratif de Lille, saisi du litige, a rejeté la demande de M. A par un jugement du 27 mars 2003, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 15 juillet 2005, contre lequel le contribuable se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au règlement du présent litige : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut (…) être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. / (…) A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ; qu'aux termes de l'article L. 281 du même livre : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ;

Considérant que le requérant se prévalait devant la cour administrative d'appel, à l'appui de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes litigieuses, de la prescription de l'action en recouvrement, au motif que le délai de prescription n'avait pu être régulièrement interrompu par un commandement de payer en date du 7 juillet 1992, intervenu alors que sa demande de sursis de paiement avait été rejetée par le comptable public, ce qui faisait obstacle à ce que celui-ci prît à son encontre des mesures autrement qu'à titre conservatoire ; qu'en écartant ce moyen, la cour administrative d'appel s'est prononcée sur une contestation relative à la régularité en la forme d'un acte de poursuite, qui ressortit à la compétence du juge de l'exécution ; qu'elle a, ce faisant, méconnu l'étendue de sa compétence ; que, pour ce motif d'ordre public qu'il y a lieu de relever d'office, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de sa requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le juge de l'impôt n'est pas compétent pour connaître du moyen tiré de ce que le commandement de payer du 7 juillet 1992 n'a pu interrompre le cours de la prescription au motif qu'il est intervenu irrégulièrement ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce moyen dans la présente instance ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, la saisie conservatoire, dont il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet le 22 décembre 1988, est un acte qui a pu interrompre le cours de la prescription ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des deux commandements délivrés à son encontre le 30 juillet 1999 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 15 juillet 2005 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Douai est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285448
Date de la décision : 21/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2008, n° 285448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:285448.20080321
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