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21/03/2008 | FRANCE | N°288616

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 21 mars 2008, 288616


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2005 et 2 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2005 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, après avoir annulé la décision du 11 janvier 2001 de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre de Midi ;Pyrénées, lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de 2 ans, dont 11 m

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2005 et 2 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2005 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, après avoir annulé la décision du 11 janvier 2001 de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre de Midi ;Pyrénées, lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de 2 ans, dont 11 mois avec sursis, et a décidé que cette sanction s'exécutera, pour sa partie ferme, du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2007 inclus ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;







Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre une décision du 26 septembre 2005 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, après avoir annulé une décision de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre de Midi-Pyrénées du 11 janvier 2001 qui lui avait infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant cinq ans, a prononcé à son encontre une interdiction d'exercice pendant deux ans dont onze mois assortis du sursis et a fixé du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2007 la période d'exécution de la partie de cette sanction non assortie du sursis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la plainte formée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées ainsi que les rapports établis par un pharmacien inspecteur de la santé publique qui lui étaient joints, mentionnaient la diffusion, y compris hors de l'officine exploitée par M. A et son associé, d'un prospectus publicitaire ; qu'il en résulte que le conseil national de l'ordre n'a ni commis une erreur de fait ni dénaturé les pièces du dossier en affirmant que ce grief était contenu dans la plainte ; que le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement contester l'affirmation du conseil national de l'ordre selon laquelle il pouvait être sanctionné pour des faits non dénoncés dans la plainte, dès lors que cette motivation présente en l'espèce un caractère surabondant ;

Considérant qu'en déduisant des mentions figurant sur le prospectus publicitaire que celui-ci était destiné à être diffusé, non seulement à l'intérieur de l'officine, mais aussi dans le centre commercial au sein duquel celle ;ci était implantée, le conseil national de l'ordre n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; que c'est par une motivation surabondante, que le requérant ne saurait dès lors utilement contester, qu'il a relevé que M. A n'avait nié que tardivement la diffusion du prospectus publicitaire en dehors de l'officine ;

Considérant qu'en retenant comme une circonstance aggravante de la faute consistant en la diffusion du prospectus publicitaire l'attitude de M. A, qui n'avait donné au pharmacien inspecteur qui l'interrogeait sur cette diffusion que des réponses incomplètes ou dilatoires, le Conseil national de l'ordre n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant toutefois qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond d'une part, que le préfet des Hautes-Pyrénées, par un arrêté du 12 avril 2002 pris en vertu des dispositions de l'article R. 5028 du code de la santé publique alors en vigueur et notifié à M. A par une lettre du 14 juin 2002, avait fixé à la date de notification de cet arrêté le début de la période pendant laquelle l'intéressé devait exécuter la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie qui lui avait été infligée par la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre du 11 janvier 2001 et d'autre part, que, conformément à l'injonction qui lui était ainsi adressée, le requérant avait cessé d'exercer la pharmacie à partir de la date à laquelle il avait reçu notification de l'arrêté préfectoral ; qu'en omettant de rechercher la durée pendant laquelle M. A avait exécuté l'injonction qui lui avait été faite de cesser son activité, afin de déduire cette durée de celle de la sanction d'interdiction d'exercer qu'il prononçait pour sanctionner les mêmes faits, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'il en résulte que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 26 septembre 2005 en tant que cette décision fixe la période d'exécution de la sanction prononcée à son égard ; qu'il appartiendra par suite au juge du fond de fixer, le cas échéant, les nouvelles dates d'exécution de la sanction ;





D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 3 de la décision du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 26 septembre 2005 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2008, n° 288616
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 21/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288616
Numéro NOR : CETATEXT000018396542 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-21;288616 ?
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