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21/03/2008 | FRANCE | N°292721

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 mars 2008, 292721


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 21 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE WYJOLAB, dont le siège est Champrue, B.P. 6 à Chaillac (36310) ; la SOCIETE WYJOLAB demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé le jugement du 11 juillet 2002 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a accordé à la s

ociété exposante la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 21 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE WYJOLAB, dont le siège est Champrue, B.P. 6 à Chaillac (36310) ; la SOCIETE WYJOLAB demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé le jugement du 11 juillet 2002 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a accordé à la société exposante la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 juillet 1997 concernant les produits commercialisés sous les dénominations Athlétic, Captivitol, Chelavitaminol Biotine, Dextravit, Force 7, Patoral, Perfol Biotine, Polyvitol, Prinflor Crème, Rumaid Stand, Sternavit, Ungest AD 3E, Ungest Pluriamine, Vitabiot et Vitol CH et, d'autre part, remis à la charge de la société exposante lesdites impositions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 12 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973, modifié, portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux ;

Vu l'arrêté du 13 février 1992 fixant la liste et les conditions d'incorporation des additifs aux aliments pour animaux ;

Vu les pièces desquelles il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE WYJOLAB,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE WYJOLAB, qui fabrique des aliments pour le bétail, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 juillet 1997, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en raison, selon l'administration, d'une application erronée du taux réduit de taxe à certains de ses produits ; que, la société ayant contesté devant le tribunal administratif de Limoges les impositions supplémentaires découlant des redressements maintenus par l'administration à l'issue de l'examen de sa réclamation, celui-ci a fait droit à ses prétentions s'agissant de la plupart des produits en litige ; que cependant, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la cour administrative d'appel de Bordeaux a remis à la charge de la société les impositions déchargées par le tribunal, par un arrêt du 21 février 2006 contre lequel la SOCIETE WYJOLAB se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison (...) portant sur les produits suivants : (...) / 4° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées (...) ; qu'aux termes de l'article L. 606 du code de la santé publique, applicable à la période d'imposition en litige, dont les dispositions figurent maintenant à l'article L. 5141-1 du même code : On entend par médicament vétérinaire tout médicament destiné à l'animal, tel que défini à l'article L. 511 du présent code ; qu'enfin, aux termes de ce dernier article, dont les dispositions figurent désormais à l'article L. 5111-1 du même code : On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un aliment ne respecte pas les règles qui régissent sa composition n'est pas de nature, à elle seule, à le faire regarder comme un médicament ;

Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que les produits objets du litige étaient constitués d'aliments et d'additifs et destinés à être associés à d'autres aliments en vue d'assurer une ration alimentaire journalière ; qu'en déduisant ensuite de la seule absence de conformité à la réglementation relative aux conditions d'incorporation des additifs alimentaires aux aliments pour animaux, c'est-à-dire, en l'espèce, de la circonstance que leur concentration en vitamine D serait supérieure aux teneurs maximales fixées par cette réglementation, la conséquence que ces produits ne pouvaient être regardés comme des aliments destinés à la nourriture du bétail au sens et pour l'application du 4° de l'article 278 bis du code général des impôts précité, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE WYJOLAB est fondée, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que les produits litigieux, dont il est constant qu'ils sont utilisés pour la nourriture du bétail, doivent être qualifiés de médicaments vétérinaires, il se borne à faire valoir, à l'appui de ce moyen, qu'ils dépasseraient la teneur limite en vitamine D imposée par la réglementation relative aux conditions d'incorporation des additifs alimentaires aux aliments pour animaux ; que cette seule circonstance n'est pas de nature à les faire regarder comme des médicaments vétérinaires, alors qu'il n'est soutenu, ni que ces produits seraient présentés comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies animales, ni qu'ils pourraient être administrés en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques des animaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges, par son jugement en date du 11 juillet 2002, a accordé à la SOCIETE WYJOLAB la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 juillet 1997 à raison des ventes de ses produits dénommés Top Santé, Athletic, Captivitol, Chelavitaminol Biotine, Dextravit, Force 7, Patoral, Perfol Biotine, Polyvitol, Prinflor Crème, Rumaid Stand, Sternavit, Ungest AD 3E, Ungest Pluriamine, Vitabiot et Vitol CH ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE WYJOLAB, tant en cassation qu'en appel, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 21 février 2006 est annulé.

Article 2 : Le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE WYJOLAB une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE WYJOLAB et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292721
Date de la décision : 21/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. CALCUL DE LA TAXE. TAUX. - TAUX RÉDUIT DE 5,50 % (4° DE L'ART. 278 BIS DU CGI) - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - ALIMENTS SIMPLES OU COMPOSÉS UTILISÉS POUR LA NOURRITURE DU BÉTAIL NE RESPECTANT PAS LES RÈGLES RÉGISSANT LEUR COMPOSITION.

19-06-02-09-01 La seule circonstance que des produits utilisés pour la nourriture du bétail comportent une teneur en vitamine D supérieure à la limite imposée par la réglementation relative aux conditions d'incorporation des additifs alimentaires aux aliments pour animaux n'est pas de nature à les faire regarder comme des médicaments vétérinaires, alors qu'il n'est soutenu ni que ces produits seraient présentés comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies animales, ni qu'ils pourraient être administrés en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques des animaux. Ces produits relèvent donc, en application du 4° de l'article 278 bis du code général des impôts, du taux réduit de TVA de 5,50%.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2008, n° 292721
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:292721.20080321
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