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21/03/2008 | FRANCE | N°293354

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2008, 293354


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Juroslaw A, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 février 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a, d'une part, refusé de faire droit à sa demande de radiation de la cause, et d'autre part, confirmé le jugement du 28 mars 2001 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 mai 1999 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension pour

surdité de perception bilatérale ;


Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Juroslaw A, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 février 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a, d'une part, refusé de faire droit à sa demande de radiation de la cause, et d'autre part, confirmé le jugement du 28 mars 2001 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 mai 1999 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension pour surdité de perception bilatérale ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité ; sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 pour cent, … 2°) au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 pour cent… ;

Considérant que la cour régionale des pensions de Montpellier a, par arrêt mixte en date du 1er octobre 2004, rejeté les demandes de M. A au titre des séquelles de son entorse grave du genou et prononcé une mesure d'expertise sur sa demande de pension au titre de la surdité de perception bilatérale pour déterminer le taux de surdité, le taux d'invalidité résultant de celle-ci au jour de la demande, et dire si cette pathologie peut être rattachée à un fait précis de service de M. A ; que M. A n'a pas reçu de convocation de l'expert ; que convoqué à l'audience, le conseil de M. A a sollicité la radiation administrative de l'affaire ; que, par un arrêt en date du 14 février 2006, la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté la demande de radiation et a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault en date du 28 mars 2001 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 mai 1999 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension pour surdité de perception bilatérale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, que si la lettre, envoyée par l'expert le vendredi 19 novembre 2004 à la cour régionale des pensions de Montpellier pour l'informer de l'impossibilité de procéder à l'expertise, comprend une mention manuscrite qui précise que M. A n'habite plus à l'adresse indiquée sur l'arrêt du 1er octobre 2004, et que selon la gendarmerie (…) l'intéressé a quitté Saint-Gervais, sans laisser l'adresse, la maison qu'il habitait avec un autre légionnaire a été vendue, la convocation pour l'audience du 10 janvier 2006, par un courrier en date du 25 octobre 2005 envoyé à l'adresse figurant au dossier et communiqué à l'expert, a donné lieu à la signature de l'accusé de réception par le requérant le 2 novembre 2005 ; que, dès lors, en jugeant que M. A n'avait pas fait les diligences nécessaires pour faire connaître sa nouvelle adresse et en rejetant pour ce motif la demande de radiation de l'affaire, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que les communications nécessaires pouvaient être déposées à cette adresse, la cour régionale des pensions de Montpellier a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Montpellier afin qu'il soit statué sur la demande de M. A ;








D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier en date du 14 février 2006 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jaroslaw A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293354
Date de la décision : 21/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2008, n° 293354
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:293354.20080321
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