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21/03/2008 | FRANCE | N°294816

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 mars 2008, 294816


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 10 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Paul A demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Douai qui a rejeté leur requête qui tendait à l'annulation du jugement en date du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée a

uxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

2°) réglant l'a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 10 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Paul A demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Douai qui a rejeté leur requête qui tendait à l'annulation du jugement en date du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A qui exploitait à Amiens une entreprise individuelle de transport routier et de voyageurs a fait apport, en juillet 1993, de son fonds de commerce évalué à 20 434 371 F à la SARL Transport Taquet avec effet rétroactif au 1er février 1993 et s'est placé sous le régime du report d'imposition des plus-values de cession alors prévu à l'article 151 octies du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le bénéfice de ce régime et a également réintégré au bénéfice imposable des frais financiers au motif qu'ils provenaient d'emprunts qui n'avaient pas été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt en date du 3 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête qui tendait à l'annulation du jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif d'Amiens rejetant leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : / a) l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure ... / b) l'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés... ; que, pour l'application de ces dispositions, l'apport... de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affecté à l'exercice d'une activité professionnelle peut comprendre des éléments du passif de l'exploitation, mais non des dettes personnelles de l'apporteur sans lien avec l'exploitation ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, en jugeant que l'élément de passif constitué d'une dette personnelle d'impôt sur le revenu du contribuable ne pouvait pas être inclus dans l'apport des éléments d'actif et qu'en conséquence, l'administration avait pu refuser pour ce seul motif le bénéfice des dispositions précitées de l'article 151 octies du code général des impôts, la cour administrative n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que la documentation de base n° 4 B 3511 n° 13 et 17 qu'invoquaient les requérants devant la cour subordonne le bénéfice de ce régime dérogatoire, lorsqu'il n'est pas fait apport des immeubles affectés à l'exercice de l'activité professionnelle, au transfert de ces biens dans le patrimoine privé de l'apporteur ; que c'est ainsi sans erreur de droit au regard de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales que la cour s'est fondée, pour juger que M. et Mme A n'entraient pas dans les prévisions de cette doctrine, sur ce qu'ils n'établissaient pas avoir procédé au transfert dans son patrimoine personnel de la maison individuelle et des deux hangars à usage de garage et d'ateliers précédemment affectés à l'exploitation de l'entreprise de transports qui n'ont pas été apportés à la société Transport Taquet ;

Considérant, en second lieu, que si M. et Mme A se bornent à soutenir que l'arrêt est insuffisamment motivé en ce que la cour n'aurait pas répondu à leur argumentation tendant à établir que les frais financiers litigieux avaient été engagés dans l'intérêt de l'exploitation, ce moyen, qui se rattache à une cause juridique nouvelle et n'a été soulevé qu'après l'expiration du délai de recours, est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par lui dans l'instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Paul A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294816
Date de la décision : 21/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2008, n° 294816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:294816.20080321
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