Vu le recours, enregistré le 4 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 17 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. A, d'autre part, au rejet de la demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande l'annulation de l'arrêt du 11 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 17 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. A, d'autre part, au rejet de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 ;5 du décret du 30 juin 1946 modifié, alors en vigueur : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;
Considérant que, pour confirmer le jugement du 17 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 avril 2005 du préfet de police décidant la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant du Cameroun, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce qu'il incombait au médecin-chef du service médical de la préfecture de police, qui avait émis, au vu de l'état de santé de l'intéressé, des avis favorables à son maintien sur le territoire français les 5 septembre 2000, 5 novembre 2001 et 26 octobre 2002, d'assortir son avis en sens contraire du 20 septembre 2004 d'une motivation spéciale, et de ce que, par suite, la décision du 16 février 2005 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, fondement de la décision contestée, était entachée d'illégalité ; qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'avis est motivé par l'indication que, si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que, d'autre part, le secret médical interdisait au médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 mai 2006 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Firmin A.