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21/03/2008 | FRANCE | N°296503

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2008, 296503


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ..., Mme Marie-Alix B, demeurant ..., M. François A, demeurant ..., Mme Louise C, demeurant ..., M. Nicolas A, demeurant ..., M. et Mme Jean A, demeurant ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 5 décembr

e 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ..., Mme Marie-Alix B, demeurant ..., M. François A, demeurant ..., Mme Louise C, demeurant ..., M. Nicolas A, demeurant ..., M. et Mme Jean A, demeurant ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 5 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Bignoux à leur verser une somme de 900 000 F (137 204,12 euros) en réparation de la dépréciation que subit leur propriété du fait de la présence et du fonctionnement d'une station d'épuration, d'autre part, à la condamnation de la commune de Bignoux à leur verser cette indemnité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bignoux le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A et autres et de Me Odent, avocat de la commune de Bignoux,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par un arrêt du 15 juin 2006, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé un jugement du 5 décembre 2002 du tribunal administratif de Poitiers rejetant la demande de M. A et autres tendant à être indemnisés du préjudice résultant de la perte de la valeur vénale de leurs biens immobiliers causée par l'installation d'une station d'épuration aux abords de leur propriété ; que M. A et autres se pourvoient régulièrement en cassation à l'encontre de cet arrêt ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a recherché le caractère anormal et spécial de chacun des chefs de préjudice invoqués par M. A et autres pour établir qu'aucun de ceux-ci n'était à l'origine d'une dépréciation de la valeur vénale de leur bien ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a procédé à une appréciation globale des dommages allégués par les requérants ;

Considérant qu'au regard des pièces du dossier et notamment des conclusions de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Poitiers, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, a pu, sans commettre d'erreur de droit ou de dénaturation des faits de la cause, juger que les inconvénients résultant de la présence et du fonctionnement de la station d'épuration ne présentaient pas un caractère anormal de nature à justifier l'octroi d'une indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bignoux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclament M. A et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Bignoux pour un montant de 2 800 euros ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.

Article 2 : M. A et autres verseront la somme de 2 800 euros à la commune de Bignoux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, à charge pour la SCP Nicolay- de Lanouvelle, avocat de M. Pierre A et autres, d'assurer la communication de la présente décision aux autres requérants, ainsi qu'à la commune de Bignoux.


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2008, n° 296503
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : ODENT ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296503
Numéro NOR : CETATEXT000018396651 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-21;296503 ?
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