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21/03/2008 | FRANCE | N°310735

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 mars 2008, 310735


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre et 4 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SAFRAN IMMOBILIER, dont le siège est 83, avenue JF Kennedy à Mérignac (33700), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE SAFRAN IMMOBILIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 6 avril

2007 par laquelle le maire de la commune de Pessac lui a refusé l'autorisa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre et 4 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SAFRAN IMMOBILIER, dont le siège est 83, avenue JF Kennedy à Mérignac (33700), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE SAFRAN IMMOBILIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 6 avril 2007 par laquelle le maire de la commune de Pessac lui a refusé l'autorisation de construire un immeuble de 91 logements sur un terrain situé 15, avenue Pierre de Coubertin et 28, avenue de Beutre ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension et d'enjoindre au maire de Pessac de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire et de lui accorder cette autorisation sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pessac le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE SAFRAN IMMOBILIER et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la commune de Pessac,

- les conclusions de Mlle Courrèges, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant en premier lieu que, pour rejeter la demande de la SOCIETE SAFRAN IMMOBILIER tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 6 avril 2007 par laquelle le maire de Pessac a refusé de lui délivrer un permis de construire, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a jugé qu'aucun des moyens invoqués par elle n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier soumises à son examen que, eu égard à l'argumentation dont il était saisi, le juge des référés a, en énonçant dans les visas de son ordonnance que la requérante invoquait un moyen tiré de l'illégalité de cette décision « pour méconnaissance des dispositions des articles 10 et 11 du plan local d'urbanisme », analysé avec suffisamment de précision le moyen en cause, mettant ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance attaquée doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le juge des référés n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni, eu égard à son office, commis d'erreur de droit en ne regardant pas comme propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux les moyens tirés de ce que le projet immobilier en cause ne respectait ni les dispositions combinées de l'article 10 de la zone UM et de l'article 10 du chapitre 1er règlement du plan local d'urbanisme de la commune, ni celles de l'article 11 du même chapitre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SAFRAN IMMOBILIER n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Pessac ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la SOCIETE SAFRAN IMMOBILIER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pessac au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAFRAN IMMOBILIER et à la commune de Pessac.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310735
Date de la décision : 21/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2008, n° 310735
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310735.20080321
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