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25/03/2008 | FRANCE | N°313783

France | France, Conseil d'État, 25 mars 2008, 313783


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yuhong A, demeurant ... ; Mme Yuhong A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 février 2008 par laquelle l'ambassadeur de France en Chine a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'octroi d'un visa en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre aux autorités con

sulaires françaises de lui délivrer un visa d'entrée provisoire dans l'attente ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yuhong A, demeurant ... ; Mme Yuhong A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 février 2008 par laquelle l'ambassadeur de France en Chine a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'octroi d'un visa en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises de lui délivrer un visa d'entrée provisoire dans l'attente de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et aux autorités consulaires de réexaminer la demande de visa dans les plus brefs délais à compter de l'ordonnance à intervenir ;


elle soutient que l'urgence résulte de la séparation imposée aux époux et de l'impossibilité de mener une vie familiale normale, qui a des répercussions sur l'état de santé de son époux ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle est entachée d'une erreur de droit et d'une violation de la loi, dès lors que le motif retenu par l'administration est illégal ; que Mme A n'ayant fait l'objet d'aucune procédure judiciaire, la décision est entachée d'une erreur de fait ; que le mariage étant réel et sincère, l'autorité consulaire a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;



Vu le recours présenté le 27 février 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;



Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité le 28 juin 2007 auprès des services de l'ambassade de France en Chine un visa de long séjour en vue de rejoindre son époux ; qu'elle a saisi le 27 février 2008 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet de cette demande, en date du 4 février 2008 ; que, dès le 28 février 2008, elle a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, qui ne résultent pas de l'état de santé de M. A, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 28 février 2008, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait été introduit que le 27 février précédent ; que la requête doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;


O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme Yuhong A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Yuhong A.
Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 2008, n° 313783
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 25/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313783
Numéro NOR : CETATEXT000018573345 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-25;313783 ?
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